17.07(1)Lorsqu’il estime qu’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’exécute pas les engagements mis à sa charge par l’accord ou que, pour quelque raison, les services de police fournis dans une région sont insuffisants, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la Commission, intervenir pour fournir dans cette région les services de police qu’il estime suffisants; les frais de prestation de ces services de police, constituent une créance de Sa Majesté, qui sont mis à la charge des parties à l’accord et tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province doit verser aux parties à l’accord ou peuvent être recouvrés par une action intentée devant tout tribunal compétent.