Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Idem
15.1(1)Quiconque dont la nomination à titre de membre d’un corps de police n’est pas conforme aux exigences
a) de l’alinéa 10(1)c), 10(2)a), 11(1)c), 11(2)a), 17.3(1)c) ou 17.3(2)a), et
b) de l’article 15
n’est pas censé être un agent de police, ni avoir été nommé en vertu de la présente loi.
15.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne dont la nomination à titre d’agent de police est antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
15.1(3)L’article 15 et le paragraphe (1) du présent article ne s’appliquent à une personne dont la nomination à titre d’agent de police en vertu de la présente loi, est censé avoir été faite en vertu d’une disposition de la présente loi.
1981, ch. 59, art. 12; 1984, ch. 54, art. 7; 1987, ch. N-5.2, art. 25
Conditions requises pour devenir agent de police
15.1(1)Quiconque dont la nomination à titre de membre d’un corps de police n’est pas conforme aux exigences
a) de l’alinéa 10(1)c), 10(2)a), 11(1)c), 11(2)a), 17.3(1)c) ou 17.3(2)a), et
b) de l’article 15
n’est pas censé être un agent de police, ni avoir été nommé en vertu de la présente loi.
15.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne dont la nomination à titre d’agent de police est antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
15.1(3)L’article 15 et le paragraphe (1) du présent article ne s’appliquent à une personne dont la nomination à titre d’agent de police en vertu de la présente loi, est censé avoir été faite en vertu d’une disposition de la présente loi.
1981, c.59, art.12; 1984, c.54, art.7; 1987, c.N-5.2, art.25