Pouvoirs et immunité de l’arbitre
2021, ch. 25, art. 1
33(1)Lorsqu’il tient une audience d’arbitrage sous le régime de la partie I.1, III ou III.2, l’arbitre peut :
a)
par assignation, exiger d’une personne qu’elle comparaisse devant lui, l’obliger à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle et lui enjoindre de produire auprès de lui tous documents ou autres objets pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité;
b)
faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles.
33(2)Aucune instance ne peut être introduite contre un arbitre pour tout acte accompli ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente loi.
1981, ch. 59, art. 24; 1986, ch. 64, art. 14; 1987, ch. 41, art. 21; 1988, ch. 64, art. 10; 1998, ch. 42, art. 9; 2005, ch. 21, art. 16; 2008, ch. 32, art. 5; 2021, ch. 25, art. 1