Attributions des agents de police
12(1) Un agent de police est tenu d’exercer, partout dans la province, les fonctions suivantesÂ
a)
maintenir l’ordre public,
b)
prévenir les infractions,
c)
appliquer les dispositions pénales,
d)
escorter et amener les détenus au tribunal ou à tout autre endroit et les en ramener,
e)
signifier et exécuter les actes de procédure relatifs aux infractions ou aider à la signification et à l’exécution de ceux-ci,
f)
maintenir l’ordre dans les tribunaux,
g)
aider à placer un enfant sous la protection du ministre du Développement social et à exécuter des ordonnances judiciaires délivrées en cours de procédure familiale lorsque la sûreté et la sécurité d’un enfant ou d’une autre personne sont menacées, et
h)
aider à exécuter toute ordonnance judiciaire à la demande du ministre.
12(1.1)L’agent de police peut exercer toutes autres fonctions et assurer tous autres services qu’il peut légalement exercer ou assurer.
12(1.2)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 6
12(2)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé pour une municipalité ou une région qui enquête sur une prétendue infraction ou s’acquitte autrement de ses attributions dans une municipalité ou une région où le maintien de l’ordre est assuré par un autre corps de police doit, dès que les circonstances le permettent, aviser le corps de police qui a la responsabilité des services de police pour cette municipalité ou région de l’objet des attributions dont il s’acquitte.
12(2.1)Chaque chef de police doit préparer et soumettre au ministre au plus tard le trente et unième jour de janvier de chaque année un rapport énonçant
a)
le nombre de fois dans l’année précédente qu’une information a été reçue en vertu du paragraphe (2) ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région, et
b)
le nombre de fois dans l’année précédente qu’un membre d’un corps de police dont le chef de police est responsable, s’est acquitté de ses attributions dans une municipalité ou une région où le maintien de l’ordre est assuré par un autre corps de police ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région.
12(3)Nul membre d’un corps de police ne peut abandonner, transférer ou déléguer à quelqu’un d’autre qu’un membre d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, le pouvoir de faire quelque chose dont la responsabilité lui incombe en vertu de la présente loi.
1981, ch. 59, art. 9; 1984, ch. 54, art. 5; 1986, ch. 8, art. 100; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1987, ch. 41, art. 6; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 6; 2000, ch. 26, art. 241; 2005, ch. 21, art. 7; 2008, ch. 6, art. 35; 2016, ch. 37, art. 142; 2019, ch. 2, art. 108; 2021, ch. 25, art. 1