Pouvoirs de la Société, règlements
b)
être partie à un contrat ou à un accord intervenu dans les limites de ses pouvoirs;
c)
recevoir par donation ou acquérir autrement, détenir, vendre, hypothéquer, céder tout bien réel ou personnel ou tout intérêt dans ce bien ou l’aliéner autrement;
d)
prendre ou détenir des hypothèques, privilèges et charges pour garantir le paiement de toute créance qu’elle a et vendre ces hypothèques, privilèges et charges ou en disposer autrement;
e)
embaucher des personnes pour exécuter des travaux de construction ou autres travaux à l’égard de tout projet ou aménagement entrepris par la Société;
f)
accorder des prêts et accepter en garantie de ceux-ci des hypothèques, des billets promissoires ou d’autres garanties;
g)
sous réserve des règlements, fournir de l’aide financière ou autre aide à une personne ou à un organisme sans but lucratif désireuse d’acheter, de construire, de modifier, d’agrandir ou de réparer un logement résidentiel ou désireuse de rembourser un prêt à l’égard de ce logement résidentiel;
h)
sous réserve des règlements, fournir de l’aide financière ou autre aide à une personne ou à un organisme sans but lucratif pour le coût de logement, y compris les suppléments locatifs, les allocations de logement, les coûts de chauffage, le paiement d’impôt foncier provincial ou municipal et le remboursement de prêts;
i)
sous réserve des règlements, fournir de l’aide financière ou autre aide à une personne désireuse de réparer, d’améliorer ou d’entretenir sa résidence, y compris les réparations, les améliorations ou l’entretien de la charpente de la résidence et des systèmes septique, de plomberie, de chauffage ou électrique, de manière à fournir une habitation à prix modique, convenable et adéquate;
j)
faire les études courantes, les enquêtes ou autres genres de recherches concernant les besoins en matière de logement et les activités qui y sont reliées;
k)
recueillir et utiliser des renseignements personnels aux fins de la fourniture de l’aide financière en vertu de la présente loi; et
l)
communiquer au Ministre, au ministre du Développement social ou au ministre de la Santé les renseignements personnels qu’elle recueille en vertu de l’alinéa k).
10(1.1)La Société accomplit toute obligation que lui impose une loi ou un règlement.
10(2)La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a)
acquérir, viabiliser et aménager des terrains à des fins d’habitation;
b)
construire, acquérir, rénover, gérer et exploiter des ensembles d’habitation et des ensembles d’habitation destinés à des étudiants;
c)
Abrogé : 2023, ch. 25, art. 1
d)
Abrogé : 2023, ch. 25, art. 1
e)
conclure tous accords avec la société fédérale, les municipalités ou les organismes d’autres paliers de gouvernements, que la Société estime souhaitables, y compris mais sans restreindre la portée de ce qui précède, le partage des coûts des études, les projets d’infrastructure ou d’habitations, les contributions ou les prêts aux municipalités pour l’amélioration des conditions de vie des résidents et la poursuite d’une fin prévue à la présente loi ou à la loi fédérale;
f)
entreprendre d’autres activités reliées aux programmes ou aux activités d’habitation;
g)
faire des études, des enquêtes ou d’autres genres de recherches à propos des besoins et des activités relatifs à l’habitation autres que ceux visés à l’alinéa (1)j); et
h)
constituer un organisme sans but lucratif.
10(2.1)Par dérogation à l’alinéa (2)a), la Société peut, à des fins d’habitation, acquérir un ouvrage public que lui transfère le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 28 de la
Loi sur les travaux publics sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
10(3)Abrogé : 2023, ch. 25, art. 1
10(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a)
concernant l’aide financière ou autre aide visée aux alinéas (1)g), h) ou i);
b)
définissant tout terme utilisé au présent article et qui n’est pas défini autrement à la Loi; et
c)
concernant d’autres matières estimées nécessaires ou accessoires pour donner effet aux buts des alinéas (1)g), h) ou i).
1967, ch. 17, art. 10; 1968, ch. 42, art. 8; 1970, ch. 38, art. 2; 1971, ch. 52, art. 1, 2; 1972, ch. 51, art. 1, 2; 1973, ch. 63, art. 1, 2, 3; 1976, ch. 13, art. 4; 1978, ch. 42, art. 2; 1980, ch. 37, art. 7; 1982, ch. 46, art. 1; 1983, ch. 58, art. 3; 1985, ch. 62, art. 1; 1986, ch. 60, art. 5; 2017, ch. 29, art. 7; 2023, ch. 25, art. 1