Lois et règlements

N-6 - Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Document au 24 mai 2017
CHAPITRE N-6
Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick
INTERPRÉTATION
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« association » désigne(association)
a) une association constituée en corporation en vertu de la Loi sur les associations coopératives, ou
b) des personnes physiques qui, quoique non constituées en corporation comme association en vertu de la Loi sur les associations coopératives, conviennent de s’associer et de coopérer entre elles dans la construction d’unités de logement, mais non dans la propriété ou dans l’administration continue de celles-ci;
« corporation sans but lucratif » désigne une corporation dont aucune fraction du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de la corporation, ni par ailleurs mise à sa disposition pour son avantage personnel;(non-profit corporation)
« loi fédérale » désigne la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;(federal Act)
« Ministre » désigne le ministre des Familles et des Enfants;(Minister)
« municipalité » comprend une communauté rurale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités;(municipality)
« président » désigne le président de la Société;(President)
« Société » désigne la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;(Corporation)
« société fédérale » désigne la Société centrale d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société centrale d’hypothèques et de logement, chapitre C-16 des Statuts revisés du Canada de 1970.(federal corporation)
1(2)Dans la présente loi, les expressions « famille à faible revenu », « projet d’habitations », « projet de logement public », « projet d’habitations pour étudiants » et « programme de rénovation urbaine » ont la même signification que dans la loi fédérale.
1967, ch. 17, art. 1; 1968, ch. 42, art. 1; 1970, ch. 38, art. 1; 1976, ch. 13, art. 1; 1980, ch. 37, art. 1; 1986, ch. 60, art. 1; 1992, ch. 2, art. 43; 1998, ch. 41, art. 87; 2000, ch. 26, art. 225; 2005, ch. 7, art. 52; 2008, ch. 6, art. 32; 2016, ch. 37, art. 121
POUVOIRS DE LA PROVINCE
Accord avec la société fédérale
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à conclure, au nom de la province, des accords ou arrangements avec la société fédérale, à lui faire des emprunts, à toute fin prévue par la loi fédérale et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, à conclure des accords et des arrangements relatifs à
a) la poursuite d’études spéciales sur les conditions des régions urbaines, les moyens d’améliorer les habitations et le besoin d’habitations supplémentaires ou de rénovation urbaine;
b) la préparation de programmes de rénovation urbaine, y compris l’ensemble de la recherche et de la planification économique, sociale et technique nécessaires à cette fin;
c) l’exécution ou la mise en oeuvre des programmes de rénovation urbaine;
d) la formation dans la construction ou la conception de maisons, l’aménagement des terrains ou l’urbanisme, ou la gestion ou la mise à exécution de projets d’habitations; et
e) l’entreprise conjointe de projets relatifs à
(i) l’acquisition et l’aménagement de terrains à des fins d’habitations,
(ii) l’exécution de projets d’habitations ou d’habitations du type foyer ou pension en vue de la vente ou de la location, ou
(iii) l’acquisition, l’amélioration et la transformation de bâtiments existants pour des projets d’habitations de type foyer ou pension.
2(2)Un accord ou un arrangement conclu conformément au paragraphe (1) peut prévoir que la Société remplira, au nom de la province, les obligations auxquelles la province s’est engagée.
1967, ch. 17, art. 2
Accords avec l’Agence du revenu du Canada
2.1(1)Malgré ce que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, afin d’établir l’admissibilité à de l’aide financière ou autre.
2.1(2)Avant de conclure l’accord que vise le paragraphe (1), le ministre obtient le consentement du demandeur.
2.1(3)Aux fins d’application du présent article, « renseignements personnels » s’entend des nom et date de naissance de la personne dont l’admissibilité cherche à être établie.
2016, ch. 45, art. 3
Collecte de renseignements
2.2Le Ministre peut recueillir des renseignements personnels qui lui sont communiqués par la Société en vertu de l’alinéa 10(1)l).
2017, ch. 29, art. 7
LA SOCIÉTÉ
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
3(1)Il est constitué une société appelée Société d’habitation du Nouveau-Brunswick.
3(2)La Société est, pour toutes les fins de la présente loi, un représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick et les pouvoirs que lui confère la présente loi ne peuvent être exercés qu’à titre de représentant de Sa Majesté.
3(3)La Société est établie à perpétuité et possède un sceau qu’elle peut changer ou modifier à discrétion.
1967, ch. 17, art. 3; 1968, ch. 42, art. 2
Nomination des administrateurs
4(1)Il est constitué un conseil d’administration de la Société composé de dix personnes, soit
a) le Ministre, en qualité de président du conseil d’administration,
b) le président, en qualité de vice-président du conseil d’administration, et
c) huit autres personnes.
4(2)Le président et les administrateurs visés à l’alinéa (1) c) doivent être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(3)L’administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1)c)
a) a un mandat de trois ans au plus,
b) demeure en fonction au bon plaisir du lieutenant-gouverneur en conseil, et
c) peut être nommé à nouveau pour un mandat additionnel de trois ans au plus.
4(4)Lorsqu’une vacance se produit parmi les administrateurs de la Société nommés en vertu de l’alinéa (1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour combler la vacance pour la durée non expirée du mandat de l’administrateur qui est remplacé.
4(5)Une vacance au sein du conseil d’administration de la Société ne porte aucunement atteinte à la capacité d’agir du conseil d’administration pourvu que les administrateurs de la Société qui restent en fonction constituent le quorum.
4(6)Le conseil d’administration peut, par voie de résolution, déléguer au président ou à tout préposé, agent ou employé de la Société tous pouvoirs et fonctions visés aux alinéas 10(1)g) à i).
1967, ch. 17, art. 4; 1968, ch. 42, art. 3; 1976, ch. 13, art. 2; 1980, ch. 37, art. 2; 1983, ch. 58, art. 1; 1986, ch. 60, art. 2
4.1Abrogé : 1980, ch. 37, art. 3
1976, ch. 13, art. 3; 1978, ch. 42, art. 1; 1980, ch. 37, art. 3
Rémunération des administrateurs
5Le président et les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 4(1)c) reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil ainsi que le remboursement des frais réels et raisonnables qu’ils supportent dans l’exercice de leurs fonctions.
1967, ch. 17, art. 5; 1968, ch. 42, art. 4; 1980, ch. 37, art. 4; 1986, ch. 60, art. 2
ORGANISATION INTERNE
Organisation interne
6(1)Le président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président peut convoquer des réunions de la Société aux temps et lieux et après l’expédition de l’avis qu’il juge souhaitables.
6(2)Cinq administrateurs de la Société constituent un quorum.
6(3)Lorsqu’il y a partage des voix sur une question lors d’une réunion des administrateurs, le président de la réunion a voix prépondérante.
6(4)La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, adopter les règlements ou règlements administratifs nécessaires à son organisation interne et à la conduite de ses activités.
1967, ch. 17, art. 6; 1968, ch. 42, art. 5; 1980, ch. 37, art. 5; 1986, ch. 60, art. 3
Idem
7(1)Le président est le directeur général et administrateur en chef de la Société dont il administre et dirige les travaux du personnel.
7(2)Le président peut, avec l’approbation de la Société, recruter le personnel nécessaire pour les travaux de la Société.
7(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président, au vice-président et au personnel de la Société, sauf quand la Société en décide autrement.
7(4)Le personnel de la Société reçoit les traitements et les indemnités fixés par la Société avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
7(5)Abrogé : 1980, ch. 37, art. 6
1967, ch. 17, art. 7; 1968, ch. 42, art. 6, 7; 1980, ch. 37, art. 6; 1986, ch. 60, art. 4; 2013, ch. 44, art. 30
Prélèvement sur le Fonds consolidé
8Le ministre des Finances doit, par prélèvement sur le Fonds consolidé, verser à la Société toutes les sommes affectées par la Législature au fonctionnement de la Société.
1967, ch. 17, art. 8; D.C. 68-516
OBJETS ET BUTS
Objets et buts de la Société
9La Société a pour objets et pour buts
a) d’étudier le besoin d’habitations, les conditions de celles-ci et la suffisance des habitations existantes au Nouveau-Brunswick ou dans une partie quelconque du Nouveau-Brunswick et plus particulièrement les besoins des particuliers et des familles à faible revenu,
b) de faire en sorte que des mesures soient prises pour construire ou assurer des habitations meilleures et plus appropriées,
c) de faire des recommandations pour l’amélioration des habitations et l’accroissement de leur nombre,
d) de recommander l’adoption de nouvelles lois pour encourager et faciliter l’amélioration des habitations et l’accroissement de leur nombre,
e) d’obtenir que les municipalités participent aux projets d’habitations,
f) d’étudier de nouveaux types d’habitations et des nouvelles méthodes de construction pour loger efficacement les particuliers et les familles à faible revenu, et de promouvoir l’acceptation de ces types et méthodes,
g) d’encourager l’adoption de codes de normes minimales pour les habitations,
h) d’étudier l’utilité et l’application des formules coopérative, condominiale et autres d’accession à la propriété et leur application aux besoins en matière d’habitation au Nouveau-Brunswick, et
i) d’entreprendre les autres études et d’exercer les autres fonctions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1967, ch. 17, art. 9; 1983, ch. 58, art. 2
POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
Pouvoirs de la Société, règlements
10(1)La Société peut
a) ester en justice;
b) être partie à un contrat ou à un accord intervenu dans les limites de ses pouvoirs;
c) recevoir par donation ou acquérir autrement, détenir, vendre, hypothéquer, céder tout bien réel ou personnel ou tout intérêt dans ce bien ou l’aliéner autrement;
d) prendre ou détenir des hypothèques, privilèges et charges pour garantir le paiement de toute créance qu’elle a et vendre ces hypothèques, privilèges et charges ou en disposer autrement;
e) embaucher des personnes pour exécuter des travaux de construction ou autres travaux à l’égard de tout projet ou aménagement entrepris par la Société;
f) accorder des prêts et accepter en garantie de ceux-ci des hypothèques, des billets promissoires ou d’autres garanties;
g) sous réserve des règlements, fournir de l’aide financière ou autre aide à une personne ou à une corporation sans but lucratif désireuse d’acheter, de construire, de modifier, d’agrandir ou de réparer un logement résidentiel ou désireuse de rembourser un prêt à l’égard de ce logement résidentiel;
h) sous réserve des règlements, fournir de l’aide financière ou autre aide à une personne ou à une corporation sans but lucratif pour le coût de logement, y compris les suppléments locatifs, les allocations de logement, les coûts de chauffage, le paiement d’impôt foncier provincial ou municipal et le remboursement de prêts;
i) sous réserve des règlements, fournir de l’aide financière ou autre aide à une personne désireuse de réparer, d’améliorer ou d’entretenir sa résidence, y compris les réparations, les améliorations ou l’entretien de la charpente de la résidence et des systèmes septique, de plomberie, de chauffage ou électrique, de manière à fournir une habitation à prix modique, convenable et adéquate;
j) faire les études courantes, les enquêtes ou autres genres de recherches concernant les besoins en matière de logement et les activités qui y sont reliées;
k) recueillir des renseignements personnels, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, aux fins de la fourniture de l’aide financière en vertu de la présente loi; et
l) communiquer au Ministre les renseignements personnels qu’elle collecte en vertu de l’alinéa k).
10(2)La Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) acquérir, viabiliser et aménager des terrains à des fins d’habitations ou de programmes de rénovation urbaine;
b) construire, acquérir, rénover, gérer et exploiter des projets d’habitations et des projets d’habitations pour étudiants;
c) préparer des programmes de rénovation urbaine, y compris la recherche et la planification économiques, sociales et techniques nécessaires à cette fin;
d) exécuter ou mettre en oeuvre des programmes de rénovation urbaine;
e) conclure tous accords avec la société fédérale, les municipalités ou les organismes d’autres paliers de gouvernements, que la Société estime souhaitables, y compris mais sans restreindre la portée de ce qui précède, le partage des coûts des études, les projets d’infrastructure ou d’habitations, les contributions ou les prêts aux municipalités pour l’amélioration des conditions de vie des résidents et la poursuite d’une fin prévue à la présente loi ou à la loi fédérale;
f) entreprendre d’autres activités reliées aux programmes ou aux activités d’habitation;
g) faire des études, des enquêtes ou d’autres genres de recherches à propos des besoins et des activités relatifs à l’habitation autres que ceux visés à l’alinéa (1)j); et
h) incorporer une corporation sans but lucratif.
10(3)Lorsque la Société s’engage à contribuer à la préparation ou à la mise en oeuvre d’un programme de rénovation urbaine, la Société peut conclure un accord avec une municipalité afin que cette municipalité refuse d’accorder des permis de construction dans la région destinée à la rénovation urbaine pour une période de deux ans au plus.
10(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’aide financière ou autre aide visée aux alinéas (1)g), h) ou i);
b) définissant tout terme utilisé au présent article et qui n’est pas défini autrement à la Loi; et
c) concernant d’autres matières estimées nécessaires ou accessoires pour donner effet aux buts des alinéas (1)g), h) ou i).
1967, ch. 17, art. 10; 1968, ch. 42, art. 8; 1970, ch. 38, art. 2; 1971, ch. 52, art. 1, 2; 1972, ch. 51, art. 1, 2; 1973, ch. 63, art. 1, 2, 3; 1976, ch. 13, art. 4; 1978, ch. 42, art. 2; 1980, ch. 37, art. 7; 1982, ch. 46, art. 1; 1983, ch. 58, art. 3; 1985, ch. 62, art. 1; 1986, ch. 60, art. 5; 2017, ch. 29, art. 7
Pouvoir de promouvoir la formation d’associations
11(1)La Société peut
a) encourager et promouvoir la formation et l’organisation d’associations dans le but de bâtir et de procurer suffisamment de logements convenables dans toute partie de la province et de vendre ou de louer les logements, et
b) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avancer, par voie de prêt à toute association formée en application de l’alinéa a) et aux fins qui y sont énoncées ou à tout membre d’une telle association la somme nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par la Société, et la somme ainsi avancée doit être garantie par l’octroi à la Société d’une hypothèque de premier rang sur les terrains et les locaux utilisés aux fins susmentionnées, ou par toute autre sûreté approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
11(2)Les associations formées en application de l’alinéa (1)a) sont assujetties aux dispositions de la présente loi.
1970, ch. 38, art. 3; 1980, ch. 37, art. 8; 1987, ch. 6, art. 70
Pouvoir de diriger les associations
12La Société peut
a) avant que soient édifiés des logements, inspecter les plans et devis, étudier les coûts et l’emplacement de toutes les habitations que les associations ont l’intention de construire et les approuver ou les désapprouver,
b) inspecter la construction de ces logements,
c) examiner périodiquement ces logements une fois leur construction achevée et enquêter sur les activités des associations et leurs relations avec les locataires et les occupants des habitations,
d) déterminer et fixer les taux maximaux de loyer que les associations peuvent imposer pour un logement quelconque,
e) diriger et réglementer les associations et vérifier leurs livres et leurs comptes,
f) donner à toute personne désireuse d’investir dans l’une des associations tout renseignement concernant l’ensemble ou l’une des associations, et
g) avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire toute autre chose qu’elle juge nécessaire à la promotion, à la planification d’emplacements, à l’édification et au bon fonctionnement d’habitations nées de projets coopératifs au Nouveau-Brunswick.
1970, ch. 38, art. 3
Construction entreprise par l’association
13(1)Lorsqu’une de ces associations entreprend de construire ou de bâtir sans l’approbation de la Société, la Société peut refuser toute avance à cette association.
13(2)Sauf dans les cas prévus au présent article, une association assujettie aux dispositions de la présente loi et endettée envers la Société ne doit vendre, transférer ni céder aucun de ses biens réels sans le consentement de la Société.
13(3)Une association assujettie aux dispositions de la présente loi peut, avec le consentement de la Société, vendre et céder à un membre de l’association l’habitation et le terrain que le membre détient en vertu d’un bail passé avec l’association, si
a) le membre paye à l’association toutes les sommes qui sont dues et payables par le membre à l’association,
b) le membre cède à l’association toutes les parts de l’association qu’il détient,
c) le membre paye à l’association le solde du principal dépensé par l’association pour l’achat du terrain et pour la construction de l’habitation, et
d) la vente est approuvée par au moins les deux tiers des membres de l’association qui sont présents à une assemblée annuelle ou extraordinaire de l’association, et qui n’ont pas un arriéré de loyer de trois mois ou plus.
13(4)Nonobstant toute disposition contraire du présent article, la Société peut autoriser une association à céder à un de ses membres le terrain et l’habitation qu’il loue en vertu d’un bail conclu avec l’association s’il prend en charge
a) l’hypothèque que la Société détient sur le terrain et l’habitation qu’il loue, ou
b) une fraction de l’hypothèque que la Société détient sur les terrains et habitations appartenant à l’association, établie au prorata de la valeur du terrain et de l’habitation qu’il loue.
13(5)Si la Société est convaincue
a) que l’association et le membre se sont conformés aux dispositions des paragraphes (3) et (4),
b) que l’association a versé à la Société la somme qu’elle a reçue du membre en conformité de l’alinéa (3)c) ainsi que toute autre somme payable à la Société relativement à l’habitation et au terrain, et
c) que la vente n’aura aucun effet défavorable sur la sûreté que détient la Société,
elle doit lever partiellement l’hypothèque dégageant l’habitation et le terrain de l’hypothèque détenue par la Société.
1970, ch. 38, art. 3; 1976, ch. 13, art. 5
FINANCES
Emprunts et valeurs de la Société
14(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société
a) peut emprunter les sommes dont elle a besoin pour ses fins et peut émettre, vendre, échanger ou autrement aliéner des billets, obligations, débentures ou autres valeurs en devises et aux conditions déterminées par elle;
b) peut grever, donner en gage, hypothéquer, déposer ou aliéner autrement ses valeurs comme garantie accessoire, et, lorsque la Société a droit de nouveau aux valeurs aliénées comme garantie accessoire, elle peut les émettre, émettre de nouveau, grever, donner en gage, hypothéquer, déposer ou aliéner autrement à titre de garantie accessoire ou les annuler;
c) peut emprunter par voie d’emprunts temporaires à une banque à charte, à une personne ou à une corporation les sommes requises selon les modalités ou conditions qu’elle peut déterminer, et peut donner en gage à titre de garantie de ces prêts temporaires, les billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la Société en attendant leur vente ou au lieu de les vendre ou de toute autre manière déterminée par la Société; et
d) peut acquérir des fonds pour ses buts au moyen de dons, donations, legs ou autrement et affecter ces fonds à l’un des buts de la présente loi, y compris le paiement de subventions, et investir ces fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires.
14(2)Les billets, obligations, débentures et autres valeurs de la Société doivent revêtir la forme et être faits de la façon que détermine la Société.
14(3)Le sceau de la Société peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit mécaniquement d’une autre façon sur toute valeur sur laquelle il doit être mis, et une signature apposée sur ces valeurs ou sur les coupons qui y sont joints peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement d’une autre façon, et un sceau ou une signature ainsi reproduits mécaniquement ont le même effet que s’ils avaient été apposés manuellement, même si la personne dont la signature est ainsi reproduite a cessé d’exercer ses fonctions avant la date indiquée sur la valeur ou la date de sa remise.
1967, ch. 17, art. 11; 2015, ch. 22, art. 7
Garantie des emprunts et des valeurs par la province
15(1)Le principal et les intérêts d’un emprunt fait par la Société ou des valeurs émises par celle-ci sont garantis par la province du Nouveau-Brunswick qui est tenue de payer le principal et les intérêts de ces emprunts ou valeurs conformément aux conditions qui y sont énoncées.
15(2)La garantie de la province peut être inscrite au recto ou au verso de toute valeur émise par la Société et, dans ce cas, elle doit être signée par le ministre des Finances ou tout autre fonctionnaire ou tous autres fonctionnaires désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et, entre les mains d’un détenteur de ces valeurs, une garantie ainsi signée constitue une preuve péremptoire que les dispositions du présent article ont été observées.
1967, ch. 17, art. 12; D.C. 68-516
Fonds d’amortissement de la Société
16(1)À titre de fiduciaire de la Société, la province du Nouveau-Brunswick doit constituer un fonds d’amortissement pour le rachat des valeurs émises par la Société à l’exception des émissions de valeurs remboursables en série ou par versements sur le principal, et le ministre des Finances doit verser annuellement à ce fonds d’amortissement aux dates prévues, les sommes prélevées sur le Fonds consolidé et fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil au moment de l’émission des valeurs.
16(2)Ces fonds doivent être retenus et investis pour le compte de la Société et doivent être versés à celle-ci par le ministre des Finances au fur et à mesure qu’ils sont requis pour le remboursement de l’ensemble ou d’une partie des valeurs émises par la Société à l’échéance ou avant l’échéance, conformément aux conditions qui y sont énoncées.
1967, ch. 17, art. 13; D.C. 68-516
Devoir du ministre des Finances
17Le ministre des Finances doit verser chaque année à la Société les sommes requises
a) pour le paiement des intérêts des emprunts effectués par la Société ou sur les valeurs émises par celle-ci, et
b) pour le paiement du principal des valeurs émises par la Société, remboursables en série ou par versements sur le principal.
1967, ch. 17, art. 14; D.C. 68-516
RAPPORTS
Rapports
18(1)Les comptes de la Société sont contrôlés par le vérificateur général et son rapport est inclus dans le rapport annuel de la Société.
18(2)La Société doit, dans les trois mois de la fin de chaque année financière, présenter au Ministre un rapport contenant
a) un énoncé de tous les actes faits en application de la présente loi pendant l’année financière,
b) les recommandations que la Société désire faire,
c) l’état financier de la Société, et
d) le rapport du vérificateur général mentionné au paragraphe (1).
18(3)Le Ministre doit déposer chaque année le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée législative au cours de la session régulière de la Législature.
1967, ch. 17, art. 15; 1976, ch. 13, art. 6
AUTRES ORGANISMES
Autres organismes
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande de la Société, constituer en corporation une régie des habitations d’une municipalité ou d’une région de la province.
19(1.1)Nonobstant l’abrogation de la loi intitulée The Joint Project Housing Act, chapitre 15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1950, et de la loi intitulée Joint Project Housing Act, chapitre 117 des Lois révisées de 1952, le corps politique constitué en corporation appelé The Saint John Housing Authority, constitué comme tel par le décret en conseil 52-108 et le corps politique constitué en corporation appelé Moncton Housing Authority, constitué comme tel par le décret en conseil 64-565, sont réputés à toute fin que de droit avoir toujours existés légalement depuis la date d’entrée en vigueur du décret en conseil les concernant.
19(1.2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1.1), est par la présente loi ratifiée et confirmée la validité de tout ce qui a été fait conformément aux décrets en conseil visés au paragraphe (1.1), avec leurs modifications, avant l’entrée en vigueur du présent article.
19(1.3)The Saint John Housing Authority et Moncton Housing Authority sont maintenus en vertu du présent article à titre de régies des habitations et de corps politiques constitués en corporation.
19(1.4)Chaque membre de The Saint John Housing Authority et de Moncton Housing Authority qui était en fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est maintenu à son poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil lui accorde un nouveau mandat, le remplace ou mette fin à son mandat.
19(2)Une régie des habitations doit être composée d’au moins quatre personnes de la municipalité ou de la région visée par sa constitution, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre amovible pour une période fixée par lui, et d’un représentant de la Société nommé par le président de la Société.
19(2.1)Lorsque, pour une régie des habitations, le lieutenant-gouverneur en conseil néglige de nommer un successeur à une personne dont le mandat aurait pris fin sans l’existence du présent article, cette personne est maintenue à son poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé.
19(3)Abrogé : 1985, ch. 62, art. 2
19(4)Une régie des habitations est, aux fins de la présente loi, un représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
19(5)Une régie des habitations doit remplir les pouvoirs, fonctions et devoirs qui lui sont conférés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve de la direction et du contrôle exercés par la Société.
19(5.1)Aux fins du présent article, « régie des habitations » désigne une régie des habitations constituée en corporation en vertu du paragraphe (1) ou prorogée en vertu du paragraphe (1.3).
19(6)Abrogé : 1985, ch. 62, art. 2
1967, ch. 17, art. 16; 1968, ch. 42, art. 10; 1969, ch. 60, art. 1, 2; 1971, ch. 52, art. 3; 1985, ch. 62, art. 2
Pouvoir de conclure des accords
20Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une municipalité ou une commission du logement constituée en application de l’article 110 de la Loi sur les municipalités peut conclure des accords avec
a) la province,
b) la Société,
c) le gouvernement du Canada,
d) la société fédérale,
ou toute combinaison de ceux-ci pour toute fin énoncée dans la présente loi ou dans la loi fédérale.
1967, ch. 17, art. 17; 1970, ch. 38, art. 4; 1971, ch. 52, art. 4
N.B. La présente loi est refondue au 24 mai 2017.