Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Certificat de libération, ordonnance annulant le privilège
30(1)Un privilège peut être libéré par un certificat de libération établi, en substance, selon la formule que prescrit le règlement, signé par le titulaire de privilège ou par son représentant dûment autorisé par écrit, attesté par affidavit et déposé au bureau de l’enregistrement où a été déposée la revendication de privilège.
30(2)Lorsque le montant que revendique le titulaire du privilège, ou toute partie de ce montant, a été payé, le certificat de libération doit en accuser réception.
30(3)Le certificat de libération est reçu par le conservateur des titres de propriété qui en effectue le dépôt; il est répertorié dans le Répertoire des privilèges des constructeurs et des fournisseurs de matériaux et mention doit en être faite vis-à-vis de l’inscription de la revendication de privilège à laquelle il se réfère.
30(4)Lorsque le certificat exigé par l’article 27 n’a pas été enregistré ou déposé dans le délai prescrit, et qu’une demande est faite en vue de l’annulation du dépôt d’une revendication de privilège, après le délai d’enregistrement ou de dépôt de ce certificat, l’ordonnance annulant le privilège peut être rendue ex parte sur production du certificat du conservateur compétent, attestant les faits qui donnent au requérant le droit d’obtenir cette ordonnance.
S.R., ch. 142, art. 29; 1965, ch. 27, art. 1, 12
Dépôt d’un certificat de libération
30(1)Un privilège peut être libéré par un certificat de libération établi, en substance, selon la formule que prescrit le règlement, signé par le titulaire de privilège ou par son représentant dûment autorisé par écrit, attesté par affidavit et déposé au bureau de l’enregistrement où a été déposée la revendication de privilège.
Effet du dépôt d’un certificat
30(2)Lorsque le montant que revendique le titulaire du privilège, ou toute partie de ce montant, a été payé, le certificat de libération doit en accuser réception.
Fonction du conservateur visant le certificat
30(3)Le certificat de libération est reçu par le conservateur des titres de propriété qui en effectue le dépôt; il est répertorié dans le Répertoire des privilèges des constructeurs et des fournisseurs de matériaux et mention doit en être faite vis-à-vis de l’inscription de la revendication de privilège à laquelle il se réfère.
Ordonnance annulant le privilège
30(4)Lorsque le certificat exigé par l’article 27 n’a pas été enregistré ou déposé dans le délai prescrit, et qu’une demande est faite en vue de l’annulation du dépôt d’une revendication de privilège, après le délai d’enregistrement ou de dépôt de ce certificat, l’ordonnance annulant le privilège peut être rendue ex parte sur production du certificat du conservateur compétent, attestant les faits qui donnent au requérant le droit d’obtenir cette ordonnance.
S.R., c.142, art.29; 1965, c.27, art.1, 12