Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Dépôt de revendication de privilège par conservateur, règlement
23(1)Au reçu des droits appropriés, le conservateur doit procéder au dépôt d’une revendication de privilège, en le décrivant comme un « privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux » et répertorier cette revendication dans un registre qu’il tient sous le titre « Répertoire des privilèges des constructeurs et des fournisseurs de matériaux »; le privilège revêt le caractère d’une charge grevant le bien-fonds ou le droit de tenure ou autre droit s’y rapportant qui y est décrit.
23(2)Abrogé : 1980, ch. 30, art. 2
23(3)Si une revendication de privilège est réglée sans procès, le propriétaire est redevable au titulaire du privilège des droits déboursés en application du présent article, ainsi que des honoraires d’avocat correspondant à dix pour cent de la somme réclamée, jusqu’à concurrence de vingt-cinq dollars.
S.R., ch. 142, art. 22; 1965, ch. 27, art. 2, 9, 10; 1979, ch. 41, art. 77; 1980, ch. 30, art. 2
Le conservateur doit procéder au dépôt d’une revendication
23(1)Au reçu des droits appropriés, le conservateur doit procéder au dépôt d’une revendication de privilège, en le décrivant comme un « privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux » et répertorier cette revendication dans un registre qu’il tient sous le titre « Répertoire des privilèges des constructeurs et des fournisseurs de matériaux »; le privilège revêt le caractère d’une charge grevant le bien-fonds ou le droit de tenure ou autre droit s’y rapportant qui y est décrit.
Abrogé
23(2)Abrogé : 1980, c.30, art.2
Règlement d’une revendication de privilège
23(3)Si une revendication de privilège est réglée sans procès, le propriétaire est redevable au titulaire du privilège des droits déboursés en application du présent article, ainsi que des honoraires d’avocat correspondant à dix pour cent de la somme réclamée, jusqu’à concurrence de vingt-cinq dollars.
S.R., c.142, art.22; 1965, c.27, art.2, 9, 10; 1979, c.41, art.77; 1980, c.30, art.2