Dépôt de revendication de privilège par conservateur, règlement
23(1)Au reçu des droits appropriés, le conservateur doit procéder au dépôt d’une revendication de privilège, en le décrivant comme un « privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux » et répertorier cette revendication dans un registre qu’il tient sous le titre « Répertoire des privilèges des constructeurs et des fournisseurs de matériaux »; le privilège revêt le caractère d’une charge grevant le bien-fonds ou le droit de tenure ou autre droit s’y rapportant qui y est décrit.
23(2)Abrogé : 1980, ch. 30, art. 2
23(3)Si une revendication de privilège est réglée sans procès, le propriétaire est redevable au titulaire du privilège des droits déboursés en application du présent article, ainsi que des honoraires d’avocat correspondant à dix pour cent de la somme réclamée, jusqu’à concurrence de vingt-cinq dollars.
S.R., ch. 142, art. 22; 1965, ch. 27, art. 2, 9, 10; 1979, ch. 41, art. 77; 1980, ch. 30, art. 2