Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Revendication de privilège
20(1)Une revendication de privilège sur tout bien-fonds ou droit s’y rattachant peut être déposée au bureau de l’enregistrement compétent.
20(2)Une revendication de privilège doit énoncer
a) les nom, prénoms et adresse
(i) du titulaire de privilège,
(ii) du propriétaire ou de la personne que le titulaire de privilège ou son représentant croit être le propriétaire du bien-fonds qui doit être grevé, et
(iii) de la personne pour laquelle, et sur la foi du crédit de laquelle, les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis;
b) la date à laquelle les derniers travaux ont été exécutés ou les derniers matériaux fournis, ou, lorsque la revendication est déposée avant l’achèvement des travaux ou la livraison complète des matériaux, les délais dans lesquels ces travaux doivent être exécutés ou les matériaux fournis;
c) un bref exposé des travaux exécutés ou à exécuter, ou des matériaux fournis ou à fournir;
d) la somme réclamée comme étant due ou comme devant devenir due;
e) une description suffisante pour l’identification du bien-fonds ou du droit s’y rattachant qui doit être grevé; et
f) la date de l’expiration de la durée du crédit, s’il en est, accordé par le titulaire de privilège.
20(3)Une revendication de privilège peut être faite au moyen d’une des formules prescrites par règlement; elle doit être attestée par l’affidavit du titulaire du privilège ou de son représentant ou cessionnaire connaissant personnellement les faits qui doivent être attestés, lequel affidavit peut être établi en la formule que prescrit règlement.
20(4)Lorsqu’il souscrit un affidavit d’attestation, un représentant ou un cessionnaire doit spécifier qu’il connaît personnellement les faits attestés.
20(5)Toute revendication de privilège doit indiquer une adresse du titulaire du privilège aux fins de signification.
20(6)Un titulaire de privilège peut changer à tout moment son adresse aux fins de signification en avisant par écrit le propriétaire et le conservateur des titres de propriété, ce dernier devant alors noter le changement d’adresse sur la revendication de privilège.
20(7)Dans le cas d’une personne qui désire déposer une revendication de privilège contre un chemin de fer, le bien-fonds de la compagnie de chemin de fer est suffisamment identifié s’il est décrit comme tel; toute revendication de cet ordre doit être déposée au bureau de l’enregistrement de chaque comté dans lequel le privilège est dit avoir pris naissance.
S.R., ch. 142, art. 19; 1965, ch. 27, art. 1, 2, 7, 8; 1980, ch. 30, art. 1
Dépôt d’une revendication de privilège
20(1)Une revendication de privilège sur tout bien-fonds ou droit s’y rattachant peut être déposée au bureau de l’enregistrement compétent.
Contenu d’une revendication de privilège
20(2)Une revendication de privilège doit énoncer
a) les nom, prénoms et adresse
(i) du titulaire de privilège,
(ii) du propriétaire ou de la personne que le titulaire de privilège ou son représentant croit être le propriétaire du bien-fonds qui doit être grevé, et
(iii) de la personne pour laquelle, et sur la foi du crédit de laquelle, les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis;
b) la date à laquelle les derniers travaux ont été exécutés ou les derniers matériaux fournis, ou, lorsque la revendication est déposée avant l’achèvement des travaux ou la livraison complète des matériaux, les délais dans lesquels ces travaux doivent être exécutés ou les matériaux fournis;
c) un bref exposé des travaux exécutés ou à exécuter, ou des matériaux fournis ou à fournir;
d) la somme réclamée comme étant due ou comme devant devenir due;
e) une description suffisante pour l’identification du bien-fonds ou du droit s’y rattachant qui doit être grevé; et
f) la date de l’expiration de la durée du crédit, s’il en est, accordé par le titulaire de privilège.
Forme de la revendication de privilège
20(3)Une revendication de privilège peut être faite au moyen d’une des formules prescrites par règlement; elle doit être attestée par l’affidavit du titulaire du privilège ou de son représentant ou cessionnaire connaissant personnellement les faits qui doivent être attestés, lequel affidavit peut être établi en la formule que prescrit règlement.
Affidavit d’attestation
20(4)Lorsqu’il souscrit un affidavit d’attestation, un représentant ou un cessionnaire doit spécifier qu’il connaît personnellement les faits attestés.
Adresse aux fins de signification
20(5)Toute revendication de privilège doit indiquer une adresse du titulaire du privilège aux fins de signification.
Adresse aux fins de signification
20(6)Un titulaire de privilège peut changer à tout moment son adresse aux fins de signification en avisant par écrit le propriétaire et le conservateur des titres de propriété, ce dernier devant alors noter le changement d’adresse sur la revendication de privilège.
Chemin de fer
20(7)Dans le cas d’une personne qui désire déposer une revendication de privilège contre un chemin de fer, le bien-fonds de la compagnie de chemin de fer est suffisamment identifié s’il est décrit comme tel; toute revendication de cet ordre doit être déposée au bureau de l’enregistrement de chaque comté dans lequel le privilège est dit avoir pris naissance.
S.R., c.142, art.19; 1965, c.27, art.1, 2, 7, 8; 1980, c.30, art.1