Lois et règlements

L-8.5 - Loi sur la prescription

Texte intégral
Dispositions transitoires – créances de la Couronne
2021, ch. 21, art. 1
7.2(1)Le présent article s’applique aux réclamations en recouvrement de créances présentées par la Couronne avant ou après l’entrée en vigueur du présent article qui sont fondées sur des actes ou des omissions ayant eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
7.2(2)Si le délai de prescription prévu au paragraphe 7.1(2), n’était le présent article, expirerait après l’entrée en vigueur de celui-ci mais avant le 1er juillet 2022, ce délai de prescription expire le 1er juillet 2022.
7.2(3)Malgré le paragraphe (2), le délai de prescription applicable à une réclamation en recouvrement de créance de la Couronne qui n’était pas expiré immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article n’expire pas avant le 1er juillet 2022, même si le délai de prescription prévu au paragraphe 7.1(2) pour cette réclamation est expiré.
7.2(4)Le délai de prescription qui, n’eût été le paragraphe (2) ou (3), aurait expiré entre le 1er juillet 2021 et la date à laquelle la loi édictant le présent article reçoit sanction royale est réputé ne pas avoir expiré et expire le 1er juillet 2022.
2021, ch. 21, art. 1