Lois et règlements

L-1.1 - Loi sur l’enregistrement foncier

Texte intégral
Indemnité accordée au réclamant
74(1)Le registrateur général peut, sur demande d’un réclamant, déterminer s’il existe, dans un cas particulier, un droit d’indemnisation en vertu de la présente loi et s’il conclut affirmativement, il peut avec l’agrément de Services Nouveau-Brunswick et le consentement du réclamant accorder au réclamant un montant d’indemnité et, indépendamment de sa conclusion quant à l’existence du droit, accorder au réclamant un montant pour les dépenses raisonnables qu’il a engagées pour présenter sa demande.
74(2)Lorsqu’une indemnité n’est pas accordée conformément au paragraphe (1) le réclamant qu’il ait ou non fait une demande en vertu du paragraphe (1) peut demander à la cour qu’elle lui accorde cette indemnité.
1983, ch. 45, art. 33; 1989, ch. N-5.01, art. 34; 1998, ch. 12, art. 13
Indemnité accordée au réclamant
74(1)Le registrateur général peut, sur demande d’un réclamant, déterminer s’il existe, dans un cas particulier, un droit d’indemnisation en vertu de la présente loi et s’il conclut affirmativement, il peut avec l’agrément de Services Nouveau-Brunswick et le consentement du réclamant accorder au réclamant un montant d’indemnité et, indépendamment de sa conclusion quant à l’existence du droit, accorder au réclamant un montant pour les dépenses raisonnables qu’il a engagées pour présenter sa demande.
74(2)Lorsqu’une indemnité n’est pas accordée conformément au paragraphe (1) le réclamant qu’il ait ou non fait une demande en vertu du paragraphe (1) peut demander à la cour qu’elle lui accorde cette indemnité.
1983, c.45, art.33; 1989, c.N-5.01, art.34; 1998, c.12, art.13