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Lois et règlements
L-1.1
- Loi sur l’enregistrement foncier
Article 68
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Cas où le registrateur peut rectifier le registre des titres
68
Sous réserve de l’article 71 et de l’approbation du registrateur général, le registrateur peut rectifier le registre des titres dans tous les cas et en tout temps avec le consentement des intéressés et particulièrement dans les cas suivants :
a
)
lorsque le registre des titres présente une erreur ou une omission;
b
)
lorsque plus d’une personne sont enregistrées par erreur à titre de propriétaire du même droit de propriété, du même droit ou de la même charge ou autre servitude foncière;
c
)
lorsqu’un droit de propriété, un droit, une charge ou une autre servitude foncière, sont enregistrés au nom d’une personne qui, si le bien-fonds en cause n’avait pas été enregistré en vertu de la présente loi, n’aurait pas été propriétaire du droit de propriété, du droit, de la charge et de l’autre servitude foncière;
d
)
lorsque l’arpentage du bien-fonds enregistré révèle l’inexactitude d’une dimension indiquée sur un plan;
mais dans les cas visés à l’alinéaÂ
a
),
b
),
c
) ou
d
), le registrateur doit d’abord aviser toutes les personnes qui semblent être intéressées ou affectées par la rectification, de son intention de rectifier le registre des titres.
1982, ch. 3, art. 41; 1983, ch. 45, art. 30
2006-12-31
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Cas où le registrateur peut rectifier le registre des titres
68
Sous réserve de l’article 71 et de l’approbation du registrateur général, le registrateur peut rectifier le registre des titres dans tous les cas et en tout temps avec le consentement des intéressés et particulièrement dans les cas suivants :
a
)
lorsque le registre des titres présente une erreur ou une omission;
b
)
lorsque plus d’une personne sont enregistrées par erreur à titre de propriétaire du même droit de propriété, du même droit ou de la même charge ou autre servitude foncière;
c
)
lorsqu’un droit de propriété, un droit, une charge ou une autre servitude foncière, sont enregistrés au nom d’une personne qui, si le bien-fonds en cause n’avait pas été enregistré en vertu de la présente loi, n’aurait pas été propriétaire du droit de propriété, du droit, de la charge et de l’autre servitude foncière;
d
)
lorsque l’arpentage du bien-fonds enregistré révèle l’inexactitude d’une dimension indiquée sur un plan;
mais dans les cas visés à l’alinéa a), b), c) ou d), le registrateur doit d’abord aviser toutes les personnes qui semblent être intéressées ou affectées par la rectification, de son intention de rectifier le registre des titres.
1982, c.3, art.41; 1983, c.45, art.30
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