Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Règlements
86(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements
a) établissant les exigences relatives à la sécurité, aux conflits d’intérêts préalables à l’emploi et après-emploi, ainsi que toutes autres exigences applicables au registraire, aux employés de la direction responsable de la réglementation des jeux et aux arbitres;
b) régissant les demandes de licence et de renouvellement de licence;
b.1) prescrivant des renseignements ou des documents à être remis par l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence;
b.2) fixant les droits payables lors de la présentation d’une demande de licence ou de renouvellement de licence;
b.3) régissant ou interdisant les activités des titulaires de licence;
b.4) fixant le nombre maximal d’activités de jeu pouvant être tenues et gérées en vertu d’une licence;
c) établissant les exigences applicables aux licences;
d) concernant les conditions d’admissibilité des auteurs de demandes de licences;
d.1) régissant la durée des licences;
e) concernant la tenue et la gestion d’une loterie par le titulaire d’une licence et l’utilisation des recettes d’une loterie pour laquelle l’auteur d’une demande a obtenu une licence;
e.1) prescrivant le pourcentage minimal des recettes brutes d’une loterie autorisée devant être affecté à des fins religieuses ou de bienfaisance;
e.11) prescrivant le pourcentage maximal des recettes brutes d’une loterie autorisée pouvant être utilisé pour payer les prix et les frais administratifs liés à la tenue et à la gestion d’une loterie;
e.2) exigeant que le titulaire de licence fournisse un cautionnement, précisant la nature, la forme, le montant, les modalités et les conditions de confiscation de celui-ci et réglementant l’utilisation de son produit une fois confisqué;
e.21) exigeant et régissant la tenue de registres par les titulaires de licence;
e.3) prévoyant les renseignements devant être contenus dans la publicité des loteries autorisées et autorisant le registraire à exiger qu’elle contienne des renseignements additionnels;
e.4) interdisant les sortes de prix à offrir dans une loterie autorisée;
e.5) fixant le montant et la valeur des prix qu’il est permis d’offrir dans une loterie autorisée;
e.6) prévoyant des dispositions concernant les essais et l’approbation des appareils de jeux électroniques ainsi que les exigences et les normes qui leur sont applicables;
e.7) interdisant l’altération des appareils de jeux électroniques ou l’utilisation de dispositifs susceptibles de faciliter la tricherie;
e.8) autorisant le registraire à permettre la donation d’appareils de bingo;
e.9) prévoyant les jeux de hasard pouvant être offerts en vertu d’une licence et autorisant le registraire à permettre l’offre de jeux additionnels;
f) exigeant que des personnes soient inscrites comme fournisseurs ou préposés au jeu;
f.1) régissant les conditions d’admissibilité de l’auteur d’une demande d’inscription;
g) établissant les catégories de fournisseurs et de préposés au jeu et précisant les exigences relatives à leur inscription;
h) concernant les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription des fournisseurs et des préposés au jeu;
i) exigeant que les titulaires de licence, les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits produisent des rapports et fournissent des renseignements au registraire;
i.1) régissant la durée des inscriptions;
j) Abrogé : 2021, ch. 22, art. 36
k) fixant aussi bien les droits payables au moment de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription que les honoraires d’enquête;
l) régissant ou interdisant les activités des fournisseurs inscrits et des préposés au jeu inscrits;
m) sous réserve des modalités et des conditions qu’impose le registraire, exemptant les fournisseurs de l’exigence d’être inscrits ou autorisant le registraire à les exempter;
n) prévoyant que certaines activités ne peuvent être exercées que par des fournisseurs inscrits ou des préposés au jeu inscrits;
o) exigeant des personnes inscrites le versement d’un cautionnement en la forme et aux conditions prescrites et prévoyant la confiscation du cautionnement et l’affectation du produit;
p) exigeant et régissant la tenue de registres par les fournisseurs inscrits, y compris la fixation des délais applicables à leur conservation;
q) précisant les biens ou les services relatifs à la tenue, à la gestion ou à l’exploitation d’une activité de jeu que peut fournir le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit;
r) concernant les exigences ou les normes applicables aux biens ou aux services que fournissent les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits à l’égard des activités de jeu;
s) fixant les droits ou toute autre contrepartie que les fournisseurs inscrits peuvent demander;
t) concernant les règles régissant les jeux de hasard et les exigences applicables à l’approbation de ces règles;
u) concernant les règles régissant le maniement d’argent ou des équivalents monétaires, provenant des joueurs de jeux de hasard et les exigences applicables à l’approbation requise relativement à ces questions;
v) concernant les normes applicables aussi bien aux essais des appareils de jeux et des systèmes de gestion de jeux qu’à leur approbation;
w) interdisant l’altération des appareils de jeux ou l’utilisation de dispositifs susceptibles de faciliter la tricherie;
x) concernant les exigences relatives aussi bien aux contrôles internes, à la sécurité et à la surveillance dans un casino ou dans tout autre lieu réservé au jeu qu’à leur approbation;
y) concernant l’accès réglementé de certains secteurs sécurisés d’un casino ou d’autres lieux réservés au jeu et les exigences applicables à l’approbation de cet accès;
z) exigeant que l’accès à un casino ou à d’autres lieux réservés au jeu ou la participation à un jeu de hasard dans l’un d’eux soit interdit à une personne physique qui remplit les critères établis, ou autorisant le registraire à interdire cet accès ou cette participation;
aa) interdisant l’accès à un casino ou à d’autres lieux réservés au jeu ou la participation à un jeu de hasard dans l’un d’eux, à une personne physique qui remplit les critères établis;
bb) concernant l’exclusion volontaire d’une personne physique d’un casino ou d’un autre lieu réservé au jeu;
cc) exigeant que le fournisseur inscrit qui fournit un lieu réservé au jeu établisse et mette en oeuvre une politique d’exclusion volontaire des personnes physiques du lieu réservé au jeu et qu’il obtienne l’approbation nécessaire de cette politique;
dd) fixant la procédure à suivre relativement aux interdictions ou aux exclusions réglementaires;
ee) concernant la publicité et la commercialisation des casinos ou autres lieux réservés au jeu et les exigences applicables à l’approbation requise relativement à ces questions;
ff) régissant ou interdisant la présence de tout système qui permet l’offre de crédit, d’avances de fonds sur cartes de crédit et d’encaissement de chèques personnels dans un casino ou dans tous autres lieux réservés au jeu;
gg) exigeant que le fournisseur inscrit qui exploite un lieu réservé au jeu mette en oeuvre un programme de conformité et qu’il obtienne l’approbation nécessaire de ce programme;
hh) établissant les exigences relatives à un programme de conformité;
ii) exigeant que l’exploitant d’un casino ou de tous autres lieux réservés au jeu mène des enquêtes au sujet des fournisseurs qui ne sont pas tenus d’être inscrits;
jj) concernant la signification de documents pour l’application de l’alinéa 85(1)d);
kk) définissant les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
ll) prescrivant tout ce qui, selon la présente loi, doit être prescrit;
mm) prescrivant les dispositions réglementaires qui créent des infractions;
nn) concernant toute question ou chose qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation effective de l’objet et des buts de la présente loi.
86(2)Les règlements se rapportant aux licences que prévoit le paragraphe (1) peuvent être pris ou varier en fonction des différentes catégories de celles-ci.
86(3)Les règlements se rapportant aux inscriptions que prévoit le paragraphe (1) peuvent être pris ou varier en fonction des différentes catégories de celles-ci.
2021, ch. 22, art. 36
Règlements
86Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements
a) établissant les exigences relatives à la sécurité, aux conflits d’intérêts préalables à l’emploi et après-emploi, ainsi que toutes autres exigences applicables au registraire, aux employés de la Direction de la réglementation des jeux et aux arbitres;
b) concernant les demandes de licences et fixant les droits payables au moment de la présentation de la demande de licence;
c) énonçant les modalités et les conditions applicables aux licences;
d) concernant les conditions d’admissibilité des auteurs de demandes de licences;
e) concernant la tenue et la gestion d’une loterie par le titulaire d’une licence et l’utilisation du produit d’une loterie pour laquelle l’auteur d’une demande a obtenu une licence;
f) exigeant que des personnes soient inscrites comme fournisseurs ou préposés au jeu;
g) établissant les catégories de fournisseurs et de préposés au jeu et précisant les exigences relatives à leur inscription;
h) concernant les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription des fournisseurs et des préposés au jeu;
i) exigeant que les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits produisent des rapports et fournissent des renseignements au registraire;
j) énonçant les conditions auxquelles sont subordonnées les inscriptions des fournisseurs et des préposés au jeu;
k) fixant aussi bien les droits payables au moment de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription que les honoraires d’enquête;
l) régissant ou interdisant les activités des fournisseurs inscrits et des préposés au jeu inscrits;
m) sous réserve des modalités que fixe le registraire ou des modalités réglementaires, exemptant les fournisseurs de l’exigence d’être inscrits ou autorisant le registraire à les exempter;
n) prévoyant que certaines activités ne peuvent être exercées que par des fournisseurs inscrits ou des préposés au jeu inscrits;
o) exigeant des personnes inscrites le versement d’un cautionnement en la forme et aux conditions prescrites et prévoyant la confiscation du cautionnement et l’affectation du produit;
p) exigeant et régissant la tenue de livres, de comptes et autres registres par les fournisseurs inscrits, y compris la fixation des délais applicables à leur conservation;
q) précisant les biens ou les services relatifs à la tenue, à la gestion ou à l’exploitation d’une activité de jeu que peut fournir le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit;
r) concernant les exigences ou les normes applicables aux biens ou aux services que fournissent les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits à l’égard des activités de jeu;
s) fixant les droits ou toute autre contrepartie que les fournisseurs inscrits peuvent demander;
t) concernant les règles régissant les jeux de hasard et les exigences applicables à l’approbation de ces règles;
u) concernant les règles régissant le maniement d’argent ou des équivalents monétaires, provenant des joueurs de jeux de hasard et les exigences applicables à l’approbation requise relativement à ces questions;
v) concernant les normes applicables aussi bien aux essais des appareils de jeux et des systèmes de gestion de jeux qu’à leur approbation;
w) interdisant l’altération des appareils de jeux ou l’utilisation de dispositifs susceptibles de faciliter la tricherie;
x) concernant les exigences relatives aussi bien aux contrôles internes, à la sécurité et à la surveillance dans un casino ou dans tout autre lieu réservé au jeu qu’à leur approbation;
y) concernant l’accès réglementé de certains secteurs sécurisés d’un casino ou d’autres lieux réservés au jeu et les exigences applicables à l’approbation de cet accès;
z) exigeant que l’accès à un casino ou à d’autres lieux réservés au jeu ou la participation à un jeu de hasard dans l’un d’eux soit interdit à une personne physique qui remplit les critères établis, ou autorisant le registraire à interdire cet accès ou cette participation;
aa) interdisant l’accès à un casino ou à d’autres lieux réservés au jeu ou la participation à un jeu de hasard dans l’un d’eux, à une personne physique qui remplit les critères établis;
bb) concernant l’exclusion volontaire d’une personne physique d’un casino ou d’un autre lieu réservé au jeu;
cc) exigeant que le fournisseur inscrit qui fournit un lieu réservé au jeu établisse et mette en oeuvre une politique d’exclusion volontaire des personnes physiques du lieu réservé au jeu et qu’il obtienne l’approbation nécessaire de cette politique;
dd) fixant la procédure à suivre relativement aux interdictions ou aux exclusions réglementaires;
ee) concernant la publicité et la commercialisation des casinos ou autres lieux réservés au jeu et les exigences applicables à l’approbation requise relativement à ces questions;
ff) régissant ou interdisant la présence de tout système qui permet l’offre de crédit, d’avances de fonds sur cartes de crédit et d’encaissement de chèques personnels dans un casino ou dans tous autres lieux réservés au jeu;
gg) exigeant que le fournisseur inscrit qui exploite un lieu réservé au jeu mette en oeuvre un programme de conformité et qu’il obtienne l’approbation nécessaire de ce programme;
hh) établissant les exigences relatives à un programme de conformité;
ii) exigeant que l’exploitant d’un casino ou de tous autres lieux réservés au jeu mène des enquêtes au sujet des fournisseurs qui ne sont pas tenus d’être inscrits;
jj) concernant la signification de documents pour l’application de l’alinéa 85(1)d);
kk) définissant les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
ll) prescrivant tout ce qui, selon la présente loi, doit être prescrit;
mm) prescrivant les dispositions réglementaires qui créent des infractions;
nn) concernant toute question ou chose qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation effective de l’objet et des buts de la présente loi.
Règlements
86Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements
a) établissant les exigences relatives à la sécurité, aux conflits d’intérêts préalables à l’emploi et après-emploi, ainsi que toutes autres exigences applicables au registraire, aux employés de la Direction de la réglementation des jeux et aux arbitres;
b) concernant les demandes de licences et fixant les droits payables au moment de la présentation de la demande de licence;
c) énonçant les modalités et les conditions applicables aux licences;
d) concernant les conditions d’admissibilité des auteurs de demandes de licences;
e) concernant la tenue et la gestion d’une loterie par le titulaire d’une licence et l’utilisation du produit d’une loterie pour laquelle l’auteur d’une demande a obtenu une licence;
f) exigeant que des personnes soient inscrites comme fournisseurs ou préposés au jeu;
g) établissant les catégories de fournisseurs et de préposés au jeu et précisant les exigences relatives à leur inscription;
h) concernant les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription des fournisseurs et des préposés au jeu;
i) exigeant que les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits produisent des rapports et fournissent des renseignements au registraire;
j) énonçant les conditions auxquelles sont subordonnées les inscriptions des fournisseurs et des préposés au jeu;
k) fixant aussi bien les droits payables au moment de la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription que les honoraires d’enquête;
l) régissant ou interdisant les activités des fournisseurs inscrits et des préposés au jeu inscrits;
m) sous réserve des modalités que fixe le registraire ou des modalités réglementaires, exemptant les fournisseurs de l’exigence d’être inscrits ou autorisant le registraire à les exempter;
n) prévoyant que certaines activités ne peuvent être exercées que par des fournisseurs inscrits ou des préposés au jeu inscrits;
o) exigeant des personnes inscrites le versement d’un cautionnement en la forme et aux conditions prescrites et prévoyant la confiscation du cautionnement et l’affectation du produit;
p) exigeant et régissant la tenue de livres, de comptes et autres registres par les fournisseurs inscrits, y compris la fixation des délais applicables à leur conservation;
q) précisant les biens ou les services relatifs à la tenue, à la gestion ou à l’exploitation d’une activité de jeu que peut fournir le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit;
r) concernant les exigences ou les normes applicables aux biens ou aux services que fournissent les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits à l’égard des activités de jeu;
s) fixant les droits ou toute autre contrepartie que les fournisseurs inscrits peuvent demander;
t) concernant les règles régissant les jeux de hasard et les exigences applicables à l’approbation de ces règles;
u) concernant les règles régissant le maniement d’argent ou des équivalents monétaires, provenant des joueurs de jeux de hasard et les exigences applicables à l’approbation requise relativement à ces questions;
v) concernant les normes applicables aussi bien aux essais des appareils de jeux et des systèmes de gestion de jeux qu’à leur approbation;
w) interdisant l’altération des appareils de jeux ou l’utilisation de dispositifs susceptibles de faciliter la tricherie;
x) concernant les exigences relatives aussi bien aux contrôles internes, à la sécurité et à la surveillance dans un casino ou dans tout autre lieu réservé au jeu qu’à leur approbation;
y) concernant l’accès réglementé de certains secteurs sécurisés d’un casino ou d’autres lieux réservés au jeu et les exigences applicables à l’approbation de cet accès;
z) exigeant que l’accès à un casino ou à d’autres lieux réservés au jeu ou la participation à un jeu de hasard dans l’un d’eux soit interdit à une personne physique qui remplit les critères établis, ou autorisant le registraire à interdire cet accès ou cette participation;
aa) interdisant l’accès à un casino ou à d’autres lieux réservés au jeu ou la participation à un jeu de hasard dans l’un d’eux, à une personne physique qui remplit les critères établis;
bb) concernant l’exclusion volontaire d’une personne physique d’un casino ou d’un autre lieu réservé au jeu;
cc) exigeant que le fournisseur inscrit qui fournit un lieu réservé au jeu établisse et mette en oeuvre une politique d’exclusion volontaire des personnes physiques du lieu réservé au jeu et qu’il obtienne l’approbation nécessaire de cette politique;
dd) fixant la procédure à suivre relativement aux interdictions ou aux exclusions réglementaires;
ee) concernant la publicité et la commercialisation des casinos ou autres lieux réservés au jeu et les exigences applicables à l’approbation requise relativement à ces questions;
ff) régissant ou interdisant la présence de tout système qui permet l’offre de crédit, d’avances de fonds sur cartes de crédit et d’encaissement de chèques personnels dans un casino ou dans tous autres lieux réservés au jeu;
gg) exigeant que le fournisseur inscrit qui exploite un lieu réservé au jeu mette en oeuvre un programme de conformité et qu’il obtienne l’approbation nécessaire de ce programme;
hh) établissant les exigences relatives à un programme de conformité;
ii) exigeant que l’exploitant d’un casino ou de tous autres lieux réservés au jeu mène des enquêtes au sujet des fournisseurs qui ne sont pas tenus d’être inscrits;
jj) concernant la signification de documents pour l’application de l’alinéa 85(1)d);
kk) définissant les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
ll) prescrivant tout ce qui, selon la présente loi, doit être prescrit;
mm) prescrivant les dispositions réglementaires qui créent des infractions;
nn) concernant toute question ou chose qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la réalisation effective de l’objet et des buts de la présente loi.