1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de jeu » Occasion de jouer à un jeu de hasard.(gaming event)
« arbitre » Arbitre nommé en vertu de l’article 31.(adjudicator)
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« fournisseur inscrit » Personne inscrite comme fournisseur en vertu de la présente loi.(registered supplier)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 60.(inspector)
« jeu de hasard » S’entend :
(game of chance)
a)
ou bien d’une loterie pour laquelle une licence est exigée;
b)
ou bien d’une loterie qui est tenue et gérée par la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick ou par un autre organisme du gouvernement de la province en vertu de l’alinéa 207(1)
a) du
Code criminel (Canada).
« licence » Licence que délivre en vertu du Code criminel (Canada) soit le lieutenant-gouverneur en conseil, soit la personne autorisée ou l’autorité qu’il désigne pour assurer la tenue et la gestion d’une loterie.(licence)
« lieu réservé au jeu » Endroit tenu en vue de jouer à des jeux de hasard.(gaming premises)
« loterie » S’entend au sens du Code criminel (Canada).(lottery scheme)
« ministre » S’entend :
(Minister)
a)
relativement à la partie 2, du ministre des Finances;
b)
relativement à toute autre partie de la présente loi, du ministre de la Sécurité publique.
« personne » Personne physique et y sont entre autres assimilés une corporation, une organisation, une association ou une société de personnes.(person)
« préposé au jeu inscrit » Personne physique inscrite comme préposé au jeu en vertu de la présente loi.(registered gaming assistant)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux nommé en vertu de l’article 28.(Registrar)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3.(Corporation)
« titulaire de licence » Personne à qui une licence a été délivrée.(licensee)