Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Certificat faisant foi
83(1)Le registraire peut délivrer un certificat signé contenant des renseignements relatifs aux éléments suivants :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;
a.1) la délivrance ou la non-délivrance de licence;
b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou qui peut être déposé;
c) toute autre question se rapportant à cette inscription ou à cette non-inscription, à cette délivrance ou à cette non-délivrance, à ce dépôt ou à ce non-dépôt, ou encore à cette personne, à ce document ou à cette autre pièce;
d) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été portés à la connaissance du registraire.
83(2)Le certificat est admissible en preuve et fait foi aux fins de la tenue d’une audience ou dans une instance, une action ou une poursuite, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du signataire ni l’authenticité de sa signature.
83(3)Lorsque le nom de la personne mentionnée dans le certificat est celui d’un accusé, l’énoncé fait foi, sauf preuve contraire, du fait que la personne y nommée est l’accusé.
2021, ch. 22, art. 35
Certificat faisant foi
83(1)Le registraire peut délivrer un certificat signé contenant des renseignements relatifs aux éléments suivants :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;
b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou qui peut être déposé;
c) toute autre question se rapportant à cette inscription ou à cette non-inscription ou encore à ce dépôt ou à ce non-dépôt, ou à cette personne, à ce document ou à cette autre pièce;
d) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été portés à la connaissance du registraire.
83(2)Le certificat est admissible en preuve et fait foi aux fins de la tenue d’une audience ou dans une instance, une action ou une poursuite, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du signataire ni l’authenticité de sa signature.
83(3)Lorsque le nom de la personne mentionnée dans le certificat est celui d’un accusé, l’énoncé fait foi, sauf preuve contraire, du fait que la personne y nommée est l’accusé.
Certificat faisant foi
83(1)Le registraire peut délivrer un certificat signé contenant des renseignements relatifs aux éléments suivants :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;
b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou qui peut être déposé;
c) toute autre question se rapportant à cette inscription ou à cette non-inscription ou encore à ce dépôt ou à ce non-dépôt, ou à cette personne, à ce document ou à cette autre pièce;
d) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été portés à la connaissance du registraire.
83(2)Le certificat est admissible en preuve et fait foi aux fins de la tenue d’une audience ou dans une instance, une action ou une poursuite, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du signataire ni l’authenticité de sa signature.
83(3)Lorsque le nom de la personne mentionnée dans le certificat est celui d’un accusé, l’énoncé fait foi, sauf preuve contraire, du fait que la personne y nommée est l’accusé.