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Lois et règlements
G-1.5
- Loi sur la réglementation des jeux
Article 80
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Date d'entrée en vigueur
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Registre
80
(1)
Le registraire tient un registre aussi bien des noms et des adresses qui figurent sur les licences et les certificats d’inscription délivrés que des fins pour lesquelles ils ont été délivrés.
80
(2)
Le registre est mis à la disposition du public pour examen au bureau du ministre pendant les heures normales d’ouverture.
80
(3)
Le registraire rend accessible au public sous la forme qu’il détermine la liste de toutes les personnes inscrites en vertu de la présente loi.
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