Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Infractions
74(1)Commet une infraction quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu’il doit fournir en application de la présente loi ou de son règlement d’application;
b) contrevient ou omet de se conformer à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de son règlement d’application;
c) s’il est fournisseur inscrit, contrevient ou omet de se conformer à une modalité ou à une condition de son inscription;
d) contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
74(2)Commet une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas au à l’article 33, au paragraphe 35(2), (3) ou (4) ou 36(1) ou (4), à l’article 49, au paragraphe 50(1) ou (2), à l’article 51, 52 ou 53, au paragraphe 54(1) ou (2) ou 55(1) ou (2), à l’article 56 ou 57, au paragraphe 58(1), (2) ou (3) ou 64(1) ou (2) ou 65(1).
2021, ch. 22, art. 34
Infractions
74(1)Commet une infraction quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu’il doit fournir en application de la présente loi ou de son règlement d’application;
b) contrevient ou omet de se conformer à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de son règlement d’application;
c) s’il est fournisseur inscrit, contrevient ou omet de se conformer à une modalité ou à une condition de son inscription;
d) contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
74(2)Commet une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas au à l’article 33, au paragraphe 35(2), (3) ou (4) ou 36(1) ou (4), à l’article 49, au paragraphe 50(1) ou (2), à l’article 51, 52 ou 53, au paragraphe 54(1) ou (2) ou 55(1) ou (2), à l’article 56 ou 57, au paragraphe 58(1), (2) ou (3) ou 64(1) ou (2) ou 65(1).
Infractions
74(1)Commet une infraction quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu’il doit fournir en application de la présente loi ou de son règlement d’application;
b) contrevient ou omet de se conformer à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de son règlement d’application;
c) s’il est fournisseur inscrit, contrevient ou omet de se conformer à une modalité ou à une condition de son inscription;
d) contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
74(2)Commet une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas au à l’article 33, au paragraphe 35(2), (3) ou (4) ou 36(1) ou (4), à l’article 49, au paragraphe 50(1) ou (2), à l’article 51, 52 ou 53, au paragraphe 54(1) ou (2) ou 55(1) ou (2), à l’article 56 ou 57, au paragraphe 58(1), (2) ou (3) ou 64(1) ou (2) ou 65(1).