73(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et est inscrit au registre de la Cour, à la suite de quoi il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté en tant que jugement émanant de la Cour et obtenu par la Couronne du chef de la province contre la personne dont le nom figure au certificat pour une dette au montant y indiqué.