Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Amendes
72(1)Sous réserve de l’approbation du ministre, le registraire peut établir un barème des amendes qui peuvent être infligées pour contravention aux dispositions de la présente loi ou de son règlement d’application, exception faite des dispositions de la partie 2 ou des règlements pris sous son régime, ou pour omission de s’y conformer.
72(2)Une amende infligée en vertu du paragraphe (1) ne peut excéder 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou 50 000 $ dans le cas de toute autre personne.
72(3)Le registraire peut infliger les amendes fixées au barème des amendes établi en vertu du paragraphe (1).
72(4)Lorsqu’il décide d’infliger une amende, le registraire tient compte des lignes directrices, s’il en est, régissant l’infliction des amendes que le ministre établit.
72(5)Quiconque est frappé d’une amende peut interjeter appel en signifiant une demande écrite au ministre, avec copie adressée au registraire, dans les quinze jours qui suivent l’infliction de l’amende, auquel cas une audience est tenue conformément à l’article 32.
72(6)L’arbitre qui tient l’audience peut confirmer l’amende ou l’annuler.
72(7)La décision que rend l’arbitre en vertu du paragraphe (6) est définitive.