71(1)Si une personne ne se conforme pas à un ordre donné par le registraire ou par l’arbitre dans le cadre de la présente loi, le registraire peut, par voie de requête, en plus d’exercer ses autres droits, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à l’ordre.