Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Ordonnance judiciaire de conformité
71(1)Si une personne ne se conforme pas à un ordre donné par le registraire ou par l’arbitre dans le cadre de la présente loi, le registraire peut, par voie de requête, en plus d’exercer ses autres droits, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à l’ordre.
71(2)Le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance jugée convenable.
71(3)Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du juge devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
2021, ch. 22, art. 33; 2023, ch. 17, art. 100
Ordonnance judiciaire de conformité
71(1)Si une personne ne se conforme pas à un ordre donné par le registraire ou par l’arbitre dans le cadre de la présente loi, le registraire peut, par voie de requête, en plus d’exercer ses autres droits, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à l’ordre.
71(2)Le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance jugée convenable.
71(3)Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du juge devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
2021, ch. 22, art. 33
Ordonnance judiciaire de conformité
71(1)Si une personne ne se conforme pas à un ordre donné par le registraire ou par l’arbitre dans le cadre de la présente loi, le registraire peut, par voie de requête, en plus d’exercer ses autres droits, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à l’ordre.
71(2)Le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance jugée convenable.
71(3)Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du juge devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.