Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Ordre de conformité immédiate
69(1)Le registraire peut ordonner à une personne de cesser de contrevenir à la présente loi ou à son règlement d’application ou de ne pas y contrevenir sans signifier l’ordre envisagé en vertu de l’article 68, si sont réunies les conditions suivantes :
a) une personne physique fait au registraire une déclaration solennelle selon laquelle elle prétend, faits à l’appui, que la personne contrevient à la présente loi ou à son règlement d’application, y a contrevenu ou est sur le point d’y contrevenir;
b) sur la foi de la déclaration solennelle, le registraire a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire au bien-fondé de la prétention;
c) le registraire croit qu’il est nécessaire de donner l’ordre immédiatement pour protéger le public.
69(2)Le registraire signifie par écrit à chaque personne nommée dans l’ordre donné, motifs à l’appui, copie de l’ordre, lequel prend effet dès sa signification.
69(3)L’ordre informe chaque personne à qui il est destiné qu’elle a droit à la tenue d’une audience devant un arbitre.
69(4)Pour demander la tenue d’une audience, la personne signifie au registraire et au ministre une demande écrite à cet effet au plus tard quinze jours après signification par le registraire de la copie de l’ordre.
69(5)Si la personne demande la tenue d’une audience, l’ordre expire le jour de la prise d’effet de l’ordonnance de l’arbitre.
Ordre de conformité immédiate
69(1)Le registraire peut ordonner à une personne de cesser de contrevenir à la présente loi ou à son règlement d’application ou de ne pas y contrevenir sans signifier l’ordre envisagé en vertu de l’article 68, si sont réunies les conditions suivantes :
a) une personne physique fait au registraire une déclaration solennelle selon laquelle elle prétend, faits à l’appui, que la personne contrevient à la présente loi ou à son règlement d’application, y a contrevenu ou est sur le point d’y contrevenir;
b) sur la foi de la déclaration solennelle, le registraire a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire au bien-fondé de la prétention;
c) le registraire croit qu’il est nécessaire de donner l’ordre immédiatement pour protéger le public.
69(2)Le registraire signifie par écrit à chaque personne nommée dans l’ordre donné, motifs à l’appui, copie de l’ordre, lequel prend effet dès sa signification.
69(3)L’ordre informe chaque personne à qui il est destiné qu’elle a droit à la tenue d’une audience devant un arbitre.
69(4)Pour demander la tenue d’une audience, la personne signifie au registraire et au ministre une demande écrite à cet effet au plus tard quinze jours après signification par le registraire de la copie de l’ordre.
69(5)Si la personne demande la tenue d’une audience, l’ordre expire le jour de la prise d’effet de l’ordonnance de l’arbitre.