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Lois et règlements
G-1.5
- Loi sur la réglementation des jeux
Article 68
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Ordre de conformité envisagé
68
(1)
Le registraire peut manifester son intention d’ordonner à une personne de cesser de contrevenir à la présente loi ou à son règlement d’application ou de ne pas y contrevenir, si sont réunies les conditions suivantes :
a
)
une personne physique fait au registraire une déclaration solennelle selon laquelle elle prétend, faits à l’appui, que la personne contrevient à la présente loi ou à son règlement d’application, y a contrevenu ou est sur le point d’y contrevenir;
b
)
sur la foi de la déclaration solennelle, le registraire a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire au bien-fondé de la prétention.
68
(2)
Le registraire signifie par écrit un avis motivé de l’ordre envisagé à chaque personne qui sera nommée dans l’ordre.
68
(3)
L’avis de l’ordre envisagé informe chaque personne à qui il est destiné qu’elle a le droit de demander la tenue d’une audience devant un arbitre.
68
(4)
Pour demander la tenue d’une audience, la personne signifie au registraire et au ministre une demande écrite à cet effet au plus tard quinze jours après signification par le registraire de l’avis de l’ordre envisagé.
68
(5)
Le registraire peut donner l’ordre envisagé, si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti.
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Ordre de conformité envisagé
68
(1)
Le registraire peut manifester son intention d’ordonner à une personne de cesser de contrevenir à la présente loi ou à son règlement d’application ou de ne pas y contrevenir, si sont réunies les conditions suivantes :
a
)
une personne physique fait au registraire une déclaration solennelle selon laquelle elle prétend, faits à l’appui, que la personne contrevient à la présente loi ou à son règlement d’application, y a contrevenu ou est sur le point d’y contrevenir;
b
)
sur la foi de la déclaration solennelle, le registraire a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire au bien-fondé de la prétention.
68
(2)
Le registraire signifie par écrit un avis motivé de l’ordre envisagé à chaque personne qui sera nommée dans l’ordre.
68
(3)
L’avis de l’ordre envisagé informe chaque personne à qui il est destiné qu’elle a le droit de demander la tenue d’une audience devant un arbitre.
68
(4)
Pour demander la tenue d’une audience, la personne signifie au registraire et au ministre une demande écrite à cet effet au plus tard quinze jours après signification par le registraire de l’avis de l’ordre envisagé.
68
(5)
Le registraire peut donner l’ordre envisagé, si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti.
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