Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Ordonnances de libération
67(1)Si le registraire a donné un ordre en vertu de l’article 66, une partie quelconque, sur remise d’un avis à cet effet aux autres parties, peut, par voie de requête, demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance concernant l’aliénation des sommes d’argent ou des éléments d’actif.
67(2)Sont parties à la requête les personnes suivantes :
a) le registraire;
b) la personne dont les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont visés par l’ordre;
c) toute personne visée par l’ordre;
d) toute autre personne désignée par la cour.
67(3)À l’audition de la requête, la cour saisie peut ordonner l’aliénation des sommes d’argent ou des éléments d’actif, annuler ou modifier l’ordre du registraire ou rendre toute ordonnance jugée appropriée.
2023, ch. 17, art. 100
Ordonnances de libération
67(1)Si le registraire a donné un ordre en vertu de l’article 66, une partie quelconque, sur remise d’un avis à cet effet aux autres parties, peut, par voie de requête, demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance concernant l’aliénation des sommes d’argent ou des éléments d’actif.
67(2)Sont parties à la requête les personnes suivantes :
a) le registraire;
b) la personne dont les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont visés par l’ordre;
c) toute personne visée par l’ordre;
d) toute autre personne désignée par la cour.
67(3)À l’audition de la requête, la cour saisie peut ordonner l’aliénation des sommes d’argent ou des éléments d’actif, annuler ou modifier l’ordre du registraire ou rendre toute ordonnance jugée appropriée.
Ordonnances de libération
67(1)Si le registraire a donné un ordre en vertu de l’article 66, une partie quelconque, sur remise d’un avis à cet effet aux autres parties, peut, par voie de requête, demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance concernant l’aliénation des sommes d’argent ou des éléments d’actif.
67(2)Sont parties à la requête les personnes suivantes :
a) le registraire;
b) la personne dont les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont visés par l’ordre;
c) toute personne visée par l’ordre;
d) toute autre personne désignée par la cour.
67(3)À l’audition de la requête, la cour saisie peut ordonner l’aliénation des sommes d’argent ou des éléments d’actif, annuler ou modifier l’ordre du registraire ou rendre toute ordonnance jugée appropriée.