67(1)Si le registraire a donné un ordre en vertu de l’article 66, une partie quelconque, sur remise d’un avis à cet effet aux autres parties, peut, par voie de requête, demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance concernant l’aliénation des sommes d’argent ou des éléments d’actif.