Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Ordres de gel
66(1)Le registraire peut ordonner à la personne qui détient des sommes d’argent ou d’autres éléments d’actif pour le compte d’une autre personne de les retenir, si sont réunies les conditions suivantes :
a) une personne physique fait au registraire une déclaration solennelle selon laquelle elle prétend, faits à l’appui, que la personne pour le compte de qui ils sont détenus :
(i) soit a contrevenu à la présente loi ou à son règlement d’application, y contrevient ou est sur le point d’y contrevenir,
(ii) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à une loi qui se rapportent ou font suite à des actes pour lesquels l’inscription est exigée en vertu de la présente loi,
(iii) soit fait l’objet d’une enquête menée en vertu de la présente loi;
b) sur la foi de la déclaration solennelle, le registraire a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire que les intérêts de la personne pour le compte de qui ils sont détenus doivent être protégés.
66(2)S’il a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire qu’il est souhaitable de donner un ordre pour veiller à ce que le titulaire de licence utilise les sommes d’argent ou les éléments d’actif conformément aux modalités et aux conditions de sa licence, le registraire peut :
a) soit ordonner au titulaire de licence qui les détient ou à la personne qui les détient pour son compte de les retenir;
b) soit lui ordonner de s’abstenir de retirer ses propres sommes d’argent ou ses éléments d’actif qu’une autre personne détient pour son compte.
66(3)L’ordre donné en vertu du présent article prend effet dès qu’il a été signifié à la personne à qui il est donné.
66(4)L’ordre donné à une banque, à une société de prêt ou de fiducie ou à un autre établissement financier ne vise que le bureau, la succursale ou l’agence y nommé.
66(5)La personne qui reçoit l’ordre de retenir des sommes d’argent ou des éléments d’actif en vertu du présent article les détient en fiducie pour le compte du propriétaire bénéficiaire jusqu’à ce que le registraire révoque ou modifie l’ordre ou que la cour rende une ordonnance en vertu de l’article 67.
66(6)Le registraire peut modifier ou révoquer un ordre donné en vertu du présent article et exiger que la personne dont les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont visés par l’ordre dépose auprès de lui un cautionnement dont il juge acceptables la forme et le montant.
2021, ch. 22, art. 31
Ordres de gel
66(1)Le registraire peut ordonner à la personne qui détient des sommes d’argent ou d’autres éléments d’actif pour le compte d’une autre personne de les retenir, si sont réunies les conditions suivantes :
a) une personne physique fait au registraire une déclaration solennelle selon laquelle elle prétend, faits à l’appui, que la personne pour le compte de qui ils sont détenus :
(i) soit a contrevenu à la présente loi ou à son règlement d’application, y contrevient ou est sur le point d’y contrevenir,
(ii) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à une loi qui se rapportent ou font suite à des actes pour lesquels l’inscription est exigée en vertu de la présente loi,
(iii) soit fait l’objet d’une enquête menée en vertu de la présente loi;
b) sur la foi de la déclaration solennelle, le registraire a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire que les intérêts de la personne pour le compte de qui ils sont détenus doivent être protégés.
66(2)S’il a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire qu’il est souhaitable de donner un ordre pour veiller à ce que le titulaire de licence utilise les sommes d’argent ou les éléments d’actif conformément aux conditions de sa licence, le registraire peut :
a) soit ordonner au titulaire de licence qui les détient ou à la personne qui les détient pour son compte de les retenir;
b) soit lui ordonner de s’abstenir de retirer ses propres sommes d’argent ou ses éléments d’actif qu’une autre personne détient pour son compte.
66(3)L’ordre donné en vertu du présent article prend effet dès qu’il a été signifié à la personne à qui il est donné.
66(4)L’ordre donné à une banque, à une société de prêt ou de fiducie ou à un autre établissement financier ne vise que le bureau, la succursale ou l’agence y nommé.
66(5)La personne qui reçoit l’ordre de retenir des sommes d’argent ou des éléments d’actif en vertu du présent article les détient en fiducie pour le compte du propriétaire bénéficiaire jusqu’à ce que le registraire révoque ou modifie l’ordre ou que la cour rende une ordonnance en vertu de l’article 67.
66(6)Le registraire peut modifier ou révoquer un ordre donné en vertu du présent article et exiger que la personne dont les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont visés par l’ordre dépose auprès de lui un cautionnement dont il juge acceptables la forme et le montant.
Ordres de gel
66(1)Le registraire peut ordonner à la personne qui détient des sommes d’argent ou d’autres éléments d’actif pour le compte d’une autre personne de les retenir, si sont réunies les conditions suivantes :
a) une personne physique fait au registraire une déclaration solennelle selon laquelle elle prétend, faits à l’appui, que la personne pour le compte de qui ils sont détenus :
(i) soit a contrevenu à la présente loi ou à son règlement d’application, y contrevient ou est sur le point d’y contrevenir,
(ii) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à une loi qui se rapportent ou font suite à des actes pour lesquels l’inscription est exigée en vertu de la présente loi,
(iii) soit fait l’objet d’une enquête menée en vertu de la présente loi;
b) sur la foi de la déclaration solennelle, le registraire a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire que les intérêts de la personne pour le compte de qui ils sont détenus doivent être protégés.
66(2)S’il a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire qu’il est souhaitable de donner un ordre pour veiller à ce que le titulaire de licence utilise les sommes d’argent ou les éléments d’actif conformément aux conditions de sa licence, le registraire peut :
a) soit ordonner au titulaire de licence qui les détient ou à la personne qui les détient pour son compte de les retenir;
b) soit lui ordonner de s’abstenir de retirer ses propres sommes d’argent ou ses éléments d’actif qu’une autre personne détient pour son compte.
66(3)L’ordre donné en vertu du présent article prend effet dès qu’il a été signifié à la personne à qui il est donné.
66(4)L’ordre donné à une banque, à une société de prêt ou de fiducie ou à un autre établissement financier ne vise que le bureau, la succursale ou l’agence y nommé.
66(5)La personne qui reçoit l’ordre de retenir des sommes d’argent ou des éléments d’actif en vertu du présent article les détient en fiducie pour le compte du propriétaire bénéficiaire jusqu’à ce que le registraire révoque ou modifie l’ordre ou que la cour rende une ordonnance en vertu de l’article 67.
66(6)Le registraire peut modifier ou révoquer un ordre donné en vertu du présent article et exiger que la personne dont les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont visés par l’ordre dépose auprès de lui un cautionnement dont il juge acceptables la forme et le montant.