Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Communication de renseignements
64(1)Chaque personne fournit à un inspecteur les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger pour l’application de l’article 62.
64(2)La personne qui doit produire un registre pour un inspecteur fournit, sur demande, toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment les dispositifs ou les systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d’extraction des données qu’il faut pour produire un registre sous une forme lisible.