Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Enlèvement de documents
63(1)Un inspecteur peut, pour l’application de l’article 62, retirer des registres d’un lieu et faire des copies ou prendre des extraits de tout ou partie de ces registres et en donner un reçu à l’occupant.
63(2)Les registres qui sont retirés d’un lieu sont remis à l’occupant dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été pris.
63(3)La copie ou l’extrait de tout registre lié à un examen et censé être attesté par un inspecteur est admissible en preuve dans toute audience, action, instance ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté la copie ou l’extrait.
63(4)La copie qu’un inspecteur certifie comme étant une copie faite en vertu du paragraphe (3) est admissible en preuve au même titre que l’original et a même valeur probante.
63(5)Pour les besoins d’une inspection, l’inspecteur peut, en vue de produire un document sous une forme lisible, utiliser les dispositifs ou les systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’inspection.