Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Pouvoirs des inspecteurs
62(1)En vue de faire observer la présente loi et son règlement d’application, l’inspecteur peut :
a) pénétrer dans un lieu réservé au jeu ou dans tout autre lieu utilisé par un titulaire de licence, un fournisseur inscrit ou un préposé au jeu inscrit à l’égard d’une activité de jeu, si des motifs raisonnables lui permettent de croire que des registres ou autres objets pertinents quant à son inspection s’y trouvent;
b) se renseigner sur les opérations financières, les registres et tous autres éléments qui s’avèrent pertinents quant à son inspection;
c) exiger la production aux fins d’examen de tout élément pertinent quant à son inspection, notamment les objets utilisés dans les jeux de hasard, les registres et l’argent comptant;
d) examiner tout ce qui est pertinent quant à son inspection, y compris les objets utilisés dans les jeux de hasard, les registres et l’argent comptant;
e) procéder aux essais et aux analyses jugés raisonnablement nécessaires pour procéder à son inspection.
62(2)Pour les besoins d’une inspection, il est interdit à un inspecteur d’exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, à moins d’avoir obtenu le consentement de l’occupant ou d’y pénétrer en vertu d’un mandat d’entrée décerné en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
62(3)L’inspecteur peut faire appel à un expert pour qu’il lui fournisse l’aide jugée nécessaire pour les besoins de son inspection.
62(4)L’inspecteur n’exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures normales d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré.
62(5)La demande présentée en vertu de l’alinéa (1)c) est écrite et indique la nature des articles qu’il faut produire.
62(6)Si l’inspecteur présente une demande en vertu de l’alinéa (1)c), le gardien des articles les lui produit dans le délai que fixe l’inspecteur.
Pouvoirs des inspecteurs
62(1)En vue de faire observer la présente loi et son règlement d’application, l’inspecteur peut :
a) pénétrer dans un lieu réservé au jeu ou dans tout autre lieu utilisé par un titulaire de licence, un fournisseur inscrit ou un préposé au jeu inscrit à l’égard d’une activité de jeu, si des motifs raisonnables lui permettent de croire que des registres ou autres objets pertinents quant à son inspection s’y trouvent;
b) se renseigner sur les opérations financières, les registres et tous autres éléments qui s’avèrent pertinents quant à son inspection;
c) exiger la production aux fins d’examen de tout élément pertinent quant à son inspection, notamment les objets utilisés dans les jeux de hasard, les registres et l’argent comptant;
d) examiner tout ce qui est pertinent quant à son inspection, y compris les objets utilisés dans les jeux de hasard, les registres et l’argent comptant;
e) procéder aux essais et aux analyses jugés raisonnablement nécessaires pour procéder à son inspection.
62(2)Pour les besoins d’une inspection, il est interdit à un inspecteur d’exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, à moins d’avoir obtenu le consentement de l’occupant ou d’y pénétrer en vertu d’un mandat d’entrée décerné en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
62(3)L’inspecteur peut faire appel à un expert pour qu’il lui fournisse l’aide jugée nécessaire pour les besoins de son inspection.
62(4)L’inspecteur n’exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures normales d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré.
62(5)La demande présentée en vertu de l’alinéa (1)c) est écrite et indique la nature des articles qu’il faut produire.
62(6)Si l’inspecteur présente une demande en vertu de l’alinéa (1)c), le gardien des articles les lui produit dans le délai que fixe l’inspecteur.