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Lois et règlements
G-1.5
- Loi sur la réglementation des jeux
Article 58
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Registres des fournisseurs inscrits
58
(1)
Chaque fournisseur inscrit tient les registres exigés par règlement se rapportant à tous les lieux réservés au jeu qui sont nommés sur son inscription et à toutes les activités de jeu pour lesquelles il fournit des biens ou des services.
58
(2)
Abrogé : 2021, ch. 22, art. 25
58
(3)
Chaque fournisseur inscrit conserve au Nouveau-Brunswick les registres qu’il doit tenir en application de la présente loi dans les locaux commerciaux indiqués dans sa demande d’inscription.
58
(4)
Malgré le paragraphe (3), le registraire peut, sur présentation d’une demande écrite, permettre que les registres devant être tenus soient conservés dans tout autre endroit sous réserve des modalités et des conditions qu’il impose.
58
(5)
Chaque fournisseur inscrit remet au registraire à sa demande tout registre que la présente loi ou son règlement d’application exige qu’il tienne.
2021, ch. 22, art. 25
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Registres des fournisseurs inscrits
58
(1)
Chaque fournisseur inscrit tient les registres réglementaires se rapportant à tous les lieux réservés au jeu qui sont nommés sur son inscription et à toutes les activités de jeu pour lesquelles il fournit des biens ou des services.
58
(2)
Chaque fournisseur inscrit tient des registres financiers dont la forme et le contenu sont réglementaires.
58
(3)
Chaque fournisseur inscrit conserve au Nouveau-Brunswick les registres qu’il doit tenir en application de la présente loi dans les locaux commerciaux indiqués dans sa demande d’inscription.
58
(4)
Malgré le paragraphe (3), le registraire peut, sur présentation d’une demande écrite, permettre que les registres devant être tenus soient conservés dans tout autre endroit aux conditions qu’il impose.
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