48(3)Malgré l’article 44, le registraire peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période prévue au paragraphe (1) s’il estime qu’elle n’apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d’effet du refus, de la révocation ou de la suspension.