Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Période d’attente après le refus ou la révocation
48(1)Nul ne peut, son inscription ou le renouvellement de son inscription étant refusé ou son inscription étant révoquée, demander au registraire de l’inscrire avant qu’il ne se soit écoulé au moins deux ans depuis le refus ou la révocation.
48(2)Nul ne peut, son inscription étant suspendue, présenter au registraire une demande d’inscription durant la période de suspension.
48(3)Malgré l’article 44, le registraire peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période prévue au paragraphe (1) s’il estime qu’elle n’apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d’effet du refus ou de la révocation.
2021, ch. 22, art. 21
Période d’attente après le refus ou la révocation
48(1)Nul ne peut, son inscription ou le renouvellement de son inscription étant refusé ou son inscription étant révoquée, demander au registraire de l’inscrire avant qu’il ne se soit écoulé au moins deux ans depuis le refus ou la révocation.
48(2)Nul ne peut, son inscription étant suspendue, présenter au registraire une demande d’inscription durant la période de suspension.
48(3)Malgré l’article 44, le registraire peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période prévue au paragraphe (1) s’il estime qu’elle n’apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d’effet du refus, de la révocation ou de la suspension.