Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Maintien des inscriptions
46Si, dans le délai réglementaire ou, à défaut de délai, avant la fin de son inscription une personne inscrite demande le renouvellement de son inscription conformément aux règlements et acquitte les droits fixés par règlement, l’inscription est réputée être maintenue en vigueur dans l’un des cas suivants :
a) si le registraire accorde le renouvellement, jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) si le registraire refuse d’accorder le renouvellement et que la personne inscrite ne demande pas la tenue d’une audience en vertu de l’article 44, jusqu’à ce que soit écoulé le délai imparti pour présenter une telle demande;
c) si le registraire refuse d’accorder le renouvellement et que la personne inscrite demande la tenue d’une audience en vertu de l’article 44, jusqu’à ce que l’arbitre rende son ordonnance.
2021, ch. 22, art. 20
Maintien des inscriptions
46Si, dans le délai réglementaire ou, à défaut de délai, avant la fin de son inscription une personne inscrite demande le renouvellement de son inscription conformément aux règlements et acquitte le droit réglementaire, l’inscription est réputée être maintenue en vigueur dans l’un des cas suivants :
a) si le registraire accorde le renouvellement, jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) si le registraire refuse d’accorder le renouvellement et que la personne inscrite ne demande pas la tenue d’une audience en vertu de l’article 44, jusqu’à ce que soit écoulé le délai imparti pour présenter une telle demande;
c) si le registraire refuse d’accorder le renouvellement et que la personne inscrite demande la tenue d’une audience en vertu de l’article 44, jusqu’à ce que l’arbitre rende son ordonnance.
Maintien des inscriptions
46Si, dans le délai réglementaire ou, à défaut de délai, avant la fin de son inscription une personne inscrite demande le renouvellement de son inscription conformément aux règlements et acquitte le droit réglementaire, l’inscription est réputée être maintenue en vigueur dans l’un des cas suivants :
a) si le registraire accorde le renouvellement, jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) si le registraire refuse d’accorder le renouvellement et que la personne inscrite ne demande pas la tenue d’une audience en vertu de l’article 44, jusqu’à ce que soit écoulé le délai imparti pour présenter une telle demande;
c) si le registraire refuse d’accorder le renouvellement et que la personne inscrite demande la tenue d’une audience en vertu de l’article 44, jusqu’à ce que l’arbitre rende son ordonnance.