Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Procédure relative au refus, à la suspension ou à la révocation des inscriptions
44(1)S’il refuse d’accorder ou de renouveler une inscription ou qu’il manifeste l’intention de la suspendre ou de la révoquer, au moyen d’un ordre, le registraire signifie par écrit un avis motivé de l’ordre envisagé à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite.
44(2)L’avis de l’ordre envisagé informe l’auteur de la demande ou la personne inscrite, le cas échéant, qu’il a droit à une audience devant l’arbitre.
44(3)Pour demander la tenue d’une audience, la personne signifie au registraire et au ministre une demande écrite à cet effet au plus tard quinze jours après signification par le registraire de l’avis de l’ordre envisagé.
44(4)Le registraire peut donner l’ordre envisagé si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti au paragraphe (3).
44(5)Après avoir tenu une audience, l’arbitre peut, par ordonnance :
a) ou bien confirmer ou annuler l’ordre envisagé;
b) ou bien enjoindre au registraire de prendre les mesures qui, selon lui, devraient être prises pour réaliser l’objet de la présente loi.
44(6)Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5), l’arbitre peut substituer son opinion à celle du registraire.
44(7)L’arbitre peut assortir son ordonnance ou l’inscription des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
2021, ch. 22, art. 19
Procédure relative au refus, à la suspension ou à la révocation des inscriptions
44(1)S’il refuse d’accorder ou de renouveler une inscription ou qu’il manifeste l’intention de la suspendre ou de la révoquer, le registraire signifie par écrit un avis motivé de l’ordre envisagé à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite.
44(2)L’avis de l’ordre envisagé informe l’auteur de la demande ou la personne inscrite, le cas échéant, qu’il a droit à une audience devant l’arbitre.
44(3)Pour demander la tenue d’une audience, la personne signifie au registraire et au ministre une demande écrite à cet effet au plus tard quinze jours après signification par le registraire de l’ordre envisagé.
44(4)Le registraire peut donner l’ordre envisagé si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti au paragraphe (3).
44(5)Après avoir tenu une audience, l’arbitre peut, par ordonnance :
a) ou bien confirmer ou annuler l’ordre envisagé;
b) ou bien enjoindre au registraire de prendre les mesures qui, selon lui, devraient être prises pour réaliser l’objet de la présente loi.
44(6)Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5), l’arbitre peut substituer son opinion à celle du registraire.
44(7)L’arbitre peut assortir son ordonnance ou l’inscription de toutes conditions qu’il juge indiquées.
Procédure relative au refus, à la suspension ou à la révocation des inscriptions
44(1)S’il refuse d’accorder ou de renouveler une inscription ou qu’il manifeste l’intention de la suspendre ou de la révoquer, le registraire signifie par écrit un avis motivé de l’ordre envisagé à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite.
44(2)L’avis de l’ordre envisagé informe l’auteur de la demande ou la personne inscrite, le cas échéant, qu’il a droit à une audience devant l’arbitre.
44(3)Pour demander la tenue d’une audience, la personne signifie au registraire et au ministre une demande écrite à cet effet au plus tard quinze jours après signification par le registraire de l’ordre envisagé.
44(4)Le registraire peut donner l’ordre envisagé si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti au paragraphe (3).
44(5)Après avoir tenu une audience, l’arbitre peut, par ordonnance :
a) ou bien confirmer ou annuler l’ordre envisagé;
b) ou bien enjoindre au registraire de prendre les mesures qui, selon lui, devraient être prises pour réaliser l’objet de la présente loi.
44(6)Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5), l’arbitre peut substituer son opinion à celle du registraire.
44(7)L’arbitre peut assortir son ordonnance ou l’inscription de toutes conditions qu’il juge indiquées.