Personne réputée être intéressée par une autre personne
38Pour l’application des articles 39 à 41, une personne est réputée être intéressée par une autre personne dans l’un des cas suivants :
a)
elle possède un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne, ou le registraire est d’avis, se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle pourrait posséder un tel intérêt;
b)
elle exerce un contrôle, même indirectement, sur l’entreprise de l’autre personne, ou le registraire est d’avis, se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle pourrait exercer un tel contrôle;
c)
elle a contribué au financement, même indirectement, de l’entreprise de l’autre personne ou le registraire est d’avis, se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle pourrait avoir contribué à un tel financement.