Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Restrictions relatives aux fournisseurs
35(1)Dans le présent article, « services » comprend :
a) la désignation d’un lieu réservé au jeu;
b) la prestation de services de gestion ou de consultation se rapportant aux jeux de hasard;
c) la prestation de services d’une personne qui, moyennant contrepartie, participe à un jeu de hasard ou en facilite le déroulement de quelque façon que ce soit;
d) la production, la fabrication, l’impression, la distribution ou la fourniture de quelque autre façon du matériel ou des machines nécessaires aux jeux de hasard;
e) la prestation de services relatifs à la construction, à l’entretien, à la réparation, à l’équipement de surveillance et de sécurité et aux activités commerciales d’un casino.
35(2)Il est interdit à toute personne tenue d’être inscrite comme fournisseur par les règlements de fournir des biens ou des services relatifs au jeu ou à l’exploitation d’une loterie pour laquelle une licence est exigée, ou de se présenter comme fournissant de tels biens ou de tels services, sauf si elle remplit les critères suivants :
a) elle est inscrite comme fournisseur;
b) elle fournit les biens et les services à un titulaire de licence ou à un fournisseur inscrit.
35(3)Il est interdit à toute personne tenue d’être inscrite comme fournisseur par les règlements de fournir des biens ou des services relativement à une loterie dirigée et gérée par la Société ou par un autre organisme du gouvernement de la province, sauf si elle remplit les critères suivants :
a) elle est inscrite comme fournisseur;
b) elle fournit les biens et les services à la Société, à l’autre organisme ou à un fournisseur inscrit.
35(4)Outre les dispositions de la Loi sur les relations industrielles, il est interdit à tout syndicat au sens de cette loi de représenter des personnes employées dans un casino, à moins que le syndicat et ses dirigeants, cadres et mandataires figurent sur la liste des fournisseurs inscrits que prévoient les règlements.
Restrictions relatives aux fournisseurs
35(1)Dans le présent article, « services » comprend :
a) la désignation d’un lieu réservé au jeu;
b) la prestation de services de gestion ou de consultation se rapportant aux jeux de hasard;
c) la prestation de services d’une personne qui, moyennant contrepartie, participe à un jeu de hasard ou en facilite le déroulement de quelque façon que ce soit;
d) la production, la fabrication, l’impression, la distribution ou la fourniture de quelque autre façon du matériel ou des machines nécessaires aux jeux de hasard;
e) la prestation de services relatifs à la construction, à l’entretien, à la réparation, à l’équipement de surveillance et de sécurité et aux activités commerciales d’un casino.
35(2)Il est interdit à toute personne tenue d’être inscrite comme fournisseur par les règlements de fournir des biens ou des services relatifs au jeu ou à l’exploitation d’une loterie pour laquelle une licence est exigée, ou de se présenter comme fournissant de tels biens ou de tels services, sauf si elle remplit les critères suivants :
a) elle est inscrite comme fournisseur;
b) elle fournit les biens et les services à un titulaire de licence ou à un fournisseur inscrit.
35(3)Il est interdit à toute personne tenue d’être inscrite comme fournisseur par les règlements de fournir des biens ou des services relativement à une loterie dirigée et gérée par la Société ou par un autre organisme du gouvernement de la province, sauf si elle remplit les critères suivants :
a) elle est inscrite comme fournisseur;
b) elle fournit les biens et les services à la Société, à l’autre organisme ou à un fournisseur inscrit.
35(4)Outre les dispositions de la Loi sur les relations industrielles, il est interdit à tout syndicat au sens de cette loi de représenter des personnes employées dans un casino, à moins que le syndicat et ses dirigeants, cadres et mandataires figurent sur la liste des fournisseurs inscrits que prévoient les règlements.