Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Délivrance des licences de loteries
34(1)Le registraire, ou toute autre personne ou autorité que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada), peut délivrer ou renouveler une licence si la demande présentée à l’un deux à cet égard au moyen de la formule que fournit le registraire est accompagnée :
a) des renseignements ou des documents que le registraire exige ou de ceux qui sont prescrits par règlement;
b) des droits fixés par règlement.
34(2)Lors de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou du rétablissement d’une licence, le registraire peut assortir celle-ci des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
34(3)La licence est assujettie aux exigences établies par règlement ainsi qu’aux modalités et aux conditions qu’impose le registraire.
34(4)En cas d’incompatibilité entre une exigence établie par règlement et une modalité ou une condition qu’impose le registraire, l’exigence l’emporte.
34(5)Sauf disposition contraire prévue par règlement, une licence est valide :
a) s’agissant d’une licence qui se rapporte à une seule activité de jeu, pour la durée de cette activité;
b) s’agissant d’une licence qui se rapporte à plus d’une activité de jeu, pour une durée maximale d’un an à compter de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.
34(6)S’il est convaincu que le titulaire de licence est incapable, ou était incapable, de tenir et de gérer la loterie qu’autorise sa licence en raison de circonstances exonératoires indépendantes de son contrôle, le registraire peut prolonger sa durée pour une période maximale de six mois.
34(7)À moins d’en être autorisé par le registraire, le titulaire de licence ne peut offrir dans la loterie qu’autorise sa licence un prix d’un montant ou d’une valeur supérieur à ceux fixés par règlement.
34(8)À moins d’en être autorisé par le registraire, le titulaire de licence ne peut tenir ni gérer un nombre plus grand d’activités de jeu que celui fixé par règlement.
2021, ch. 22, art. 10
Délivrance des licences de loteries
34(1)Sur demande présentée en conformité avec les règlements, le registraire ou toute autre personne ou autorité, étant autorisé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 207(1)b), c), d) ou f) du Code criminel (Canada), peut délivrer des licences de loteries.
34(2)Les licences sont assujetties aux modalités et aux conditions réglementaires ou à celles que fixe le registraire ou toute autre personne ou autorité qui délivre la licence.
34(3)Des droits réglementaires sont exigibles au moment de la présentation d’une demande de licence.
34(4)En cas d’incompatibilité entre une modalité ou une condition réglementaire d’une licence et une modalité ou une condition que fixe le registraire ou toute autre personne ou autorité qui délivre une licence, la modalité ou la condition réglementaire l’emporte.