Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Audiences
32(1)Lorsqu’une demande d’audience est présentée dans le cadre de la présente loi, le ministre nomme, à partir d’une liste des noms des personnes qui ont été nommées arbitres par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi, un arbitre chargé de tenir l’audience.
32(2)Sont parties à l’audience le registraire, la personne qui a demandé la tenue de l’audience et toute autre personne que désigne l’arbitre.
32(3)L’arbitre donne aux parties avis de l’audience de la manière qu’il estime appropriée.
32(4)L’arbitre a compétence pour trancher toutes les questions de fait et de droit que soulèvent les affaires dont il est saisi.
32(5)L’arbitre peut déterminer la procédure applicable à l’audience et la forme que prend l’audience, qu’elle soit tenue en personne ou sous forme notamment d’observations écrites.
32(6)Chaque partie à l’audience s’assure que les renseignements ou les documents que détient toute autre partie qui s’avèrent pertinents quant à l’audience sont communiqués à toutes les parties au moins cinq jours avant la tenue de l’audience.
32(7)L’arbitre n’est pas lié par les règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires.
32(8)L’arbitre est habilité à faire prêter les serments et à recevoir les affirmations solennelles aux fins de la tenue d’une audience.
32(9)Aux fins de la tenue d’une audience, l’arbitre est investi des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
2021, ch. 22, art. 9
Audiences
32(1)Lorsqu’une demande d’audience est présentée dans le cadre de la présente loi, le ministre nomme, à partir d’une liste des noms des personnes qui ont été nommées arbitres par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi, un arbitre chargé de tenir l’audience.
32(2)Sont parties à l’audience le registraire, la personne qui a demandé la tenue de l’audience et toute autre personne que désigne l’arbitre.
32(3)L’arbitre donne aux parties avis de l’audience de la manière qu’il estime appropriée.
32(4)L’arbitre a compétence pour trancher toutes les questions de fait et de droit que soulèvent les affaires dont il est saisi.
32(5)L’arbitre peut déterminer la procédure applicable à l’audience et la forme que prend l’audience, qu’elle soit tenue en personne ou sous forme notamment d’observations écrites.
32(6)Chaque partie à l’audience s’assure que les renseignements ou les documents que détient toute autre partie qui s’avèrent pertinents quant à l’audience sont communiqués à toutes les parties au moins cinq jours avant la tenue de l’audience.
32(7)L’arbitre n’est pas lié par les règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires.
32(8)L’arbitre est habilité à faire prêter les serments et à recevoir les affirmations solennelles aux fins de la tenue d’une audience.
32(9)Aux fins de la tenue d’une audience, l’arbitre est investi des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
Audiences
32(1)Lorsqu’une demande d’audience est présentée dans le cadre de la présente loi, le ministre nomme, à partir d’une liste des noms des personnes qui ont été nommées arbitres par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi, un arbitre chargé de tenir l’audience.
32(2)Sont parties à l’audience le registraire, la personne qui a demandé la tenue de l’audience et toute autre personne que désigne l’arbitre.
32(3)L’arbitre donne aux parties avis de l’audience de la manière qu’il estime appropriée.
32(4)L’arbitre a compétence pour trancher toutes les questions de fait et de droit que soulèvent les affaires dont il est saisi.
32(5)L’arbitre peut déterminer la procédure applicable à l’audience et la forme que prend l’audience, qu’elle soit tenue en personne ou sous forme notamment d’observations écrites.
32(6)Chaque partie à l’audience s’assure que les renseignements ou les documents que détient toute autre partie qui s’avèrent pertinents quant à l’audience sont communiqués à toutes les parties au moins cinq jours avant la tenue de l’audience.
32(7)L’arbitre n’est pas lié par les règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires.
32(8)L’arbitre est habilité à faire prêter les serments et à recevoir les affirmations solennelles aux fins de la tenue d’une audience.
32(9)Aux fins de la tenue d’une audience, l’arbitre est investi des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.