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Lois et règlements
G-1.5
- Loi sur la réglementation des jeux
Article 31
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Arbitres
31
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme des arbitres chargés de présider les audiences tenues dans le cadre de la présente loi.
31
(2)
Avant d’entrer en fonction, une personne nommée arbitre fournit les renseignements et se soumet aux enquêtes et aux contrôles de sécurité que le ministre juge nécessaires.
31
(3)
Comme condition de son mandat, la personne nommée arbitre fournit les renseignements et se soumet aux enquêtes et aux contrôles de sécurité que le ministre juge nécessaires.
31
(4)
L’arbitre a droit à la rémunération et aux remboursements de ses dépenses selon ce que prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
2021, ch. 22, art. 8
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Arbitres
31
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme des arbitres chargés de présider les audiences tenues dans le cadre de la présente loi.
31
(2)
Avant d’entrer en fonction, une personne nommée arbitre fournit les renseignements et se soumet aux enquêtes et aux contrôles de sécurité que le ministre juge nécessaires.
31
(3)
Comme condition de son mandat, la personne nommée arbitre fournit les renseignements et se soumet aux enquêtes et aux contrôles de sécurité que le ministre juge nécessaires.
31
(4)
L’arbitre a droit à la rémunération et aux remboursements de ses dépenses selon ce que prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
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