Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick
3(1)La Commission des loteries du Nouveau-Brunswick, créée à titre de corporation de la Couronne en vertu de la Loi sur loteries, chapitre L-13.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est prorogée à titre de personne morale appelée la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick et elle se compose de personnes qui forment son conseil d’administration.
3(2)Le changement du nom de la Société ne produit aucun effet sur ses droits, ses obligations ou ses éléments d’actif et de passif et toutes les instances qui pourraient avoir été continuées ou introduites par la Société ou contre elle sous son nom antérieur peuvent l’être par elle ou contre elle sous son nouveau nom.
Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick
3(1)La Commission des loteries du Nouveau-Brunswick, créée à titre de corporation de la Couronne en vertu de la Loi sur loteries, chapitre L-13.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est prorogée à titre de personne morale appelée la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick et elle se compose de personnes qui forment son conseil d’administration.
3(2)Le changement du nom de la Société ne produit aucun effet sur ses droits, ses obligations ou ses éléments d’actif et de passif et toutes les instances qui pourraient avoir été continuées ou introduites par la Société ou contre elle sous son nom antérieur peuvent l’être par elle ou contre elle sous son nouveau nom.