Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Accords conclus avec des bandes
24(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bande » Bande définie par la Loi sur les Indiens (Canada) qui est autorisée à conclure des accords en vertu du paragraphe (2).(band)
« réserve » Réserve définie par la Loi sur les Indiens (Canada) telle qu’elle existe à la date où l’accord la concernant est conclu en vertu du paragraphe (2); la présente définition s’entend également de toute addition à la réserve décrite dans toute modification de l’accord.(reserve)
24(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute disposition de son règlement d’application ou de tout autre accord conclu en vertu de la présente loi le ministre peut, pour le compte de la Couronne du chef de la province, conclure un accord avec une bande relativement aussi bien à l’établissement par elle d’une commission des jeux aux fins de délivrer des licences et de réglementer les loteries sur sa réserve qu’à la tenue, à la gestion et à l’exploitation de toute loterie sur sa réserve.
24(3)Les parties à un accord conclu en vertu du paragraphe (2) peuvent le modifier aux fins de l’appliquer à toute addition à la réserve décrite dans la modification.
24(4)L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut être modifié, résilié ou annulé conformément au présent article ainsi qu’aux modalités et aux conditions de l’accord.
24(5)Lorsque l’accord conclu en vertu du paragraphe (2) est en vigueur et qu’aucune de ses modalités ou de ses conditions n’a été violée :
a) le ministre peut payer à la bande sur le Fonds consolidé les frais de tous billets à languette pour utilisation dans une loterie sur la réserve de la bande que celle-ci achète à un fournisseur approuvé par la Société, moins les frais du fournisseur relatifs à ces billets;
b) la Société peut payer à la bande la différence entre les profits nets de la Société, après affectation des sommes nécessaires au paiement des prix et à l’acquittement des frais, provenant d’une loterie sur la réserve de la bande qui utilise des appareils de jeux vidéo et 5 % des profits nets provenant de cette loterie, après affectation des sommes nécessaires au paiement des prix et à l’acquittement des frais.
2023, ch. 17, art. 100
Accords conclus avec des bandes
24(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bande » Bande définie par la Loi sur les Indiens (Canada) qui est autorisée à conclure des accords en vertu du paragraphe (2).(band)
« réserve » Réserve définie par la Loi sur les Indiens (Canada) telle qu’elle existe à la date où l’accord la concernant est conclu en vertu du paragraphe (2); la présente définition s’entend également de toute addition à la réserve décrite dans toute modification de l’accord.(reserve)
24(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute disposition de son règlement d’application ou de tout autre accord conclu en vertu de la présente loi le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté la Reine du chef de la province, conclure un accord avec une bande relativement aussi bien à l’établissement par elle d’une commission des jeux aux fins de délivrer des licences et de réglementer les loteries sur sa réserve qu’à la tenue, à la gestion et à l’exploitation de toute loterie sur sa réserve.
24(3)Les parties à un accord conclu en vertu du paragraphe (2) peuvent le modifier aux fins de l’appliquer à toute addition à la réserve décrite dans la modification.
24(4)L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut être modifié, résilié ou annulé conformément au présent article ainsi qu’aux modalités et aux conditions de l’accord.
24(5)Lorsque l’accord conclu en vertu du paragraphe (2) est en vigueur et qu’aucune de ses modalités ou de ses conditions n’a été violée :
a) le ministre peut payer à la bande sur le Fonds consolidé les frais de tous billets à languette pour utilisation dans une loterie sur la réserve de la bande que celle-ci achète à un fournisseur approuvé par la Société, moins les frais du fournisseur relatifs à ces billets;
b) la Société peut payer à la bande la différence entre les profits nets de la Société, après affectation des sommes nécessaires au paiement des prix et à l’acquittement des frais, provenant d’une loterie sur la réserve de la bande qui utilise des appareils de jeux vidéo et 5 % des profits nets provenant de cette loterie, après affectation des sommes nécessaires au paiement des prix et à l’acquittement des frais.
Accords conclus avec des bandes
24(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bande » Bande définie par la Loi sur les Indiens (Canada) qui est autorisée à conclure des accords en vertu du paragraphe (2).(band)
« réserve » Réserve définie par la Loi sur les Indiens (Canada) telle qu’elle existe à la date où l’accord la concernant est conclu en vertu du paragraphe (2); la présente définition s’entend également de toute addition à la réserve décrite dans toute modification de l’accord.(reserve)
24(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute disposition de son règlement d’application ou de tout autre accord conclu en vertu de la présente loi le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté la Reine du chef de la province, conclure un accord avec une bande relativement aussi bien à l’établissement par elle d’une commission des jeux aux fins de délivrer des licences et de réglementer les loteries sur sa réserve qu’à la tenue, à la gestion et à l’exploitation de toute loterie sur sa réserve.
24(3)Les parties à un accord conclu en vertu du paragraphe (2) peuvent le modifier aux fins de l’appliquer à toute addition à la réserve décrite dans la modification.
24(4)L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut être modifié, résilié ou annulé conformément au présent article ainsi qu’aux modalités et aux conditions de l’accord.
24(5)Lorsque l’accord conclu en vertu du paragraphe (2) est en vigueur et qu’aucune de ses modalités ou de ses conditions n’a été violée :
a) le ministre peut payer à la bande sur le Fonds consolidé les frais de tous billets à languette pour utilisation dans une loterie sur la réserve de la bande que celle-ci achète à un fournisseur approuvé par la Société, moins les frais du fournisseur relatifs à ces billets;
b) la Société peut payer à la bande la différence entre les profits nets de la Société, après affectation des sommes nécessaires au paiement des prix et à l’acquittement des frais, provenant d’une loterie sur la réserve de la bande qui utilise des appareils de jeux vidéo et 5 % des profits nets provenant de cette loterie, après affectation des sommes nécessaires au paiement des prix et à l’acquittement des frais.