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Lois et règlements
G-1.5
- Loi sur la réglementation des jeux
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
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Rapport
20
(1)
Au plus tard le 31 octobre chaque année, la Société présente au ministre un rapport annuel sur ses activités et sur ses affaires internes pour l’exercice précédent.
20
(2)
Le rapport annuel est établi en la forme que le ministre juge acceptable et comprend le rapport de vérification et les détails qu’exige le ministre.
20
(3)
Le ministre fait déposer le rapport annuel devant l’Assemblée législative, si elle siège, ou, à défaut, à la session suivante.
20
(4)
À la demande du ministre, la Société lui fournit tous les renseignements relatifs à ses activités et à ses affaires internes.
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