Lois et règlements

G-1.5 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de jeu » Occasion de jouer à un jeu de hasard.(gaming event)
« arbitre » Arbitre nommé en vertu de l’article 31.(adjudicator)
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« exploitant d’un casino » Personne qui exploite un casino conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7b).(casino operator)
« fournisseur inscrit » Personne inscrite comme fournisseur en vertu de la présente loi.(registered supplier)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 60.(inspector)
« jeu de hasard » S’entend : (game of chance)
a) ou bien d’une loterie pour laquelle une licence est exigée;
b) ou bien d’une loterie qui est tenue et gérée par la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick ou par un autre organisme du gouvernement de la province en vertu de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada).
« licence » Licence que délivre en vertu du Code criminel (Canada) soit le lieutenant-gouverneur en conseil, soit la personne autorisée ou l’autorité qu’il désigne pour assurer la tenue et la gestion d’une loterie.(licence)
« lieu réservé au jeu » Endroit tenu en vue de jouer à des jeux de hasard.(gaming premises)
« loterie » S’entend au sens du Code criminel (Canada).(lottery scheme)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) relativement à la partie 2, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
b) relativement à toute autre partie de la présente loi, du ministre de la Sécurité publique.
« personne » Personne physique et y sont entre autres assimilés une corporation, une organisation, une association ou une société de personnes.(person)
« préposé au jeu inscrit » Personne physique inscrite comme préposé au jeu en vertu de la présente loi.(registered gaming assistant)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux nommé en vertu de l’article 28.(Registrar)
« registre » S’entend notamment de tout livre de comptes ou carnet de banque et, en outre, de toute pièce justificative, toute facture, tout reçu, tout contrat, tout document de correspondance ou tout autre document, qu’il soit sur support électronique ou sous une autre forme.(record)
« SLA » La personne morale constituée sous le nom Société des loteries de l’Atlantique conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7d).(ALC)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3.(Corporation)
« titulaire de licence » Abrogé : 2021, ch. 22, art. 1
2016, ch. 37, art. 81; 2019, ch. 2, art. 66; 2019, ch. 29, art. 68; 2019, ch. 31, art. 1; 2020, ch. 25, art. 58; 2021, ch. 22, art. 1; 2022, ch. 28, art. 26
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de jeu » Occasion de jouer à un jeu de hasard.(gaming event)
« arbitre » Arbitre nommé en vertu de l’article 31.(adjudicator)
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« exploitant d’un casino » Personne qui exploite un casino conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7b).(casino operator)
« fournisseur inscrit » Personne inscrite comme fournisseur en vertu de la présente loi.(registered supplier)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 60.(inspector)
« jeu de hasard » S’entend : (game of chance)
a) ou bien d’une loterie pour laquelle une licence est exigée;
b) ou bien d’une loterie qui est tenue et gérée par la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick ou par un autre organisme du gouvernement de la province en vertu de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada).
« licence » Licence que délivre en vertu du Code criminel (Canada) soit le lieutenant-gouverneur en conseil, soit la personne autorisée ou l’autorité qu’il désigne pour assurer la tenue et la gestion d’une loterie.(licence)
« lieu réservé au jeu » Endroit tenu en vue de jouer à des jeux de hasard.(gaming premises)
« loterie » S’entend au sens du Code criminel (Canada).(lottery scheme)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) relativement à la partie 2, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
b) relativement à toute autre partie de la présente loi, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
« personne » Personne physique et y sont entre autres assimilés une corporation, une organisation, une association ou une société de personnes.(person)
« préposé au jeu inscrit » Personne physique inscrite comme préposé au jeu en vertu de la présente loi.(registered gaming assistant)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux nommé en vertu de l’article 28.(Registrar)
« registre » S’entend notamment de tout livre de comptes ou carnet de banque et, en outre, de toute pièce justificative, toute facture, tout reçu, tout contrat, tout document de correspondance ou tout autre document, qu’il soit sur support électronique ou sous une autre forme.(record)
« SLA » La personne morale constituée sous le nom Société des loteries de l’Atlantique conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7d).(ALC)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3.(Corporation)
« titulaire de licence » Abrogé : 2021, ch. 22, art. 1
2016, ch. 37, art. 81; 2019, ch. 2, art. 66; 2019, ch. 29, art. 68; 2019, ch. 31, art. 1; 2020, ch. 25, art. 58; 2021, ch. 22, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de jeu » Occasion de jouer à un jeu de hasard.(gaming event)
« arbitre » Arbitre nommé en vertu de l’article 31.(adjudicator)
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« exploitant d’un casino » Personne qui exploite un casino conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7b).(casino operator)
« fournisseur inscrit » Personne inscrite comme fournisseur en vertu de la présente loi.(registered supplier)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 60.(inspector)
« jeu de hasard » S’entend : (game of chance)
a) ou bien d’une loterie pour laquelle une licence est exigée;
b) ou bien d’une loterie qui est tenue et gérée par la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick ou par un autre organisme du gouvernement de la province en vertu de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada).
« licence » Licence que délivre en vertu du Code criminel (Canada) soit le lieutenant-gouverneur en conseil, soit la personne autorisée ou l’autorité qu’il désigne pour assurer la tenue et la gestion d’une loterie.(licence)
« lieu réservé au jeu » Endroit tenu en vue de jouer à des jeux de hasard.(gaming premises)
« loterie » S’entend au sens du Code criminel (Canada).(lottery scheme)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) relativement à la partie 2, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
b) relativement à toute autre partie de la présente loi, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
« personne » Personne physique et y sont entre autres assimilés une corporation, une organisation, une association ou une société de personnes.(person)
« préposé au jeu inscrit » Personne physique inscrite comme préposé au jeu en vertu de la présente loi.(registered gaming assistant)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux nommé en vertu de l’article 28.(Registrar)
« SLA » La personne morale constituée sous le nom Société des loteries de l’Atlantique conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7d).(ALC)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3.(Corporation)
« titulaire de licence » Personne à qui une licence a été délivrée.(licensee)
2016, ch. 37, art. 81; 2019, ch. 2, art. 66; 2019, ch. 29, art. 68; 2019, ch. 31, art. 1; 2020, ch. 25, art. 58
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de jeu » Occasion de jouer à un jeu de hasard.(gaming event)
« arbitre » Arbitre nommé en vertu de l’article 31.(adjudicator)
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« exploitant d’un casino » Personne qui exploite un casino conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7b).(casino operator)
« fournisseur inscrit » Personne inscrite comme fournisseur en vertu de la présente loi.(registered supplier)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 60.(inspector)
« jeu de hasard » S’entend : (game of chance)
a) ou bien d’une loterie pour laquelle une licence est exigée;
b) ou bien d’une loterie qui est tenue et gérée par la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick ou par un autre organisme du gouvernement de la province en vertu de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada).
« licence » Licence que délivre en vertu du Code criminel (Canada) soit le lieutenant-gouverneur en conseil, soit la personne autorisée ou l’autorité qu’il désigne pour assurer la tenue et la gestion d’une loterie.(licence)
« lieu réservé au jeu » Endroit tenu en vue de jouer à des jeux de hasard.(gaming premises)
« loterie » S’entend au sens du Code criminel (Canada).(lottery scheme)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) relativement à la partie 2, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
b) relativement à toute autre partie de la présente loi, du ministre de la Sécurité publique.
« personne » Personne physique et y sont entre autres assimilés une corporation, une organisation, une association ou une société de personnes.(person)
« préposé au jeu inscrit » Personne physique inscrite comme préposé au jeu en vertu de la présente loi.(registered gaming assistant)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux nommé en vertu de l’article 28.(Registrar)
« SLA » La personne morale constituée sous le nom Société des loteries de l’Atlantique conformément à un accord conclu en vertu de l’alinéa 7d).(ALC)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3.(Corporation)
« titulaire de licence » Personne à qui une licence a été délivrée.(licensee)
2016, ch. 37, art. 81; 2019, ch. 2, art. 66; 2019, ch. 29, art. 68; 2019, ch. 31, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de jeu » Occasion de jouer à un jeu de hasard.(gaming event)
« arbitre » Arbitre nommé en vertu de l’article 31.(adjudicator)
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« fournisseur inscrit » Personne inscrite comme fournisseur en vertu de la présente loi.(registered supplier)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 60.(inspector)
« jeu de hasard » S’entend : (game of chance)
a) ou bien d’une loterie pour laquelle une licence est exigée;
b) ou bien d’une loterie qui est tenue et gérée par la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick ou par un autre organisme du gouvernement de la province en vertu de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada).
« licence » Licence que délivre en vertu du Code criminel (Canada) soit le lieutenant-gouverneur en conseil, soit la personne autorisée ou l’autorité qu’il désigne pour assurer la tenue et la gestion d’une loterie.(licence)
« lieu réservé au jeu » Endroit tenu en vue de jouer à des jeux de hasard.(gaming premises)
« loterie » S’entend au sens du Code criminel (Canada).(lottery scheme)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) relativement à la partie 2, du ministre des Finances;
b) relativement à toute autre partie de la présente loi, du ministre de la Sécurité publique.
« personne » Personne physique et y sont entre autres assimilés une corporation, une organisation, une association ou une société de personnes.(person)
« préposé au jeu inscrit » Personne physique inscrite comme préposé au jeu en vertu de la présente loi.(registered gaming assistant)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux nommé en vertu de l’article 28.(Registrar)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3.(Corporation)
« titulaire de licence » Personne à qui une licence a été délivrée.(licensee)
2016, ch. 37, art. 81; 2019, ch. 2, art. 66
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de jeu » Occasion de jouer à un jeu de hasard.(gaming event)
« arbitre » Arbitre nommé en vertu de l’article 31.(adjudicator)
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« fournisseur inscrit » Personne inscrite comme fournisseur en vertu de la présente loi.(registered supplier)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 60.(inspector)
« jeu de hasard » S’entend : (game of chance)
a) ou bien d’une loterie pour laquelle une licence est exigée;
b) ou bien d’une loterie qui est tenue et gérée par la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick ou par un autre organisme du gouvernement de la province en vertu de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada).
« licence » Licence que délivre en vertu du Code criminel (Canada) soit le lieutenant-gouverneur en conseil, soit la personne autorisée ou l’autorité qu’il désigne pour assurer la tenue et la gestion d’une loterie.(licence)
« lieu réservé au jeu » Endroit tenu en vue de jouer à des jeux de hasard.(gaming premises)
« loterie » S’entend au sens du Code criminel (Canada).(lottery scheme)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) relativement à la partie 2, du ministre des Finances;
b) relativement à toute autre partie de la présente loi, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
« personne » Personne physique et y sont entre autres assimilés une corporation, une organisation, une association ou une société de personnes.(person)
« préposé au jeu inscrit » Personne physique inscrite comme préposé au jeu en vertu de la présente loi.(registered gaming assistant)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux nommé en vertu de l’article 28.(Registrar)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3.(Corporation)
« titulaire de licence » Personne à qui une licence a été délivrée.(licensee)
2016, ch. 37, art. 81
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de jeu » Occasion de jouer à un jeu de hasard.(gaming event)
« arbitre » Arbitre nommé en vertu de l’article 31.(adjudicator)
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« fournisseur inscrit » Personne inscrite comme fournisseur en vertu de la présente loi.(registered supplier)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 60.(inspector)
« jeu de hasard » S’entend : (game of chance)
a) ou bien d’une loterie pour laquelle une licence est exigée;
b) ou bien d’une loterie qui est tenue et gérée par la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick ou par un autre organisme du gouvernement de la province en vertu de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada).
« licence » Licence que délivre en vertu du Code criminel (Canada) soit le lieutenant-gouverneur en conseil, soit la personne autorisée ou l’autorité qu’il désigne pour assurer la tenue et la gestion d’une loterie.(licence)
« lieu réservé au jeu » Endroit tenu en vue de jouer à des jeux de hasard.(gaming premises)
« loterie » S’entend au sens du Code criminel (Canada).(lottery scheme)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) relativement à la partie 2, du ministre des Finances;
b) relativement à toute autre partie de la présente loi, du ministre de la Sécurité publique.
« personne » Personne physique et y sont entre autres assimilés une corporation, une organisation, une association ou une société de personnes.(person)
« préposé au jeu inscrit » Personne physique inscrite comme préposé au jeu en vertu de la présente loi.(registered gaming assistant)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux nommé en vertu de l’article 28.(Registrar)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3.(Corporation)
« titulaire de licence » Personne à qui une licence a été délivrée.(licensee)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de jeu » Occasion de jouer à un jeu de hasard.(gaming event)
« arbitre » Arbitre nommé en vertu de l’article 31.(adjudicator)
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« fournisseur inscrit » Personne inscrite comme fournisseur en vertu de la présente loi.(registered supplier)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 60.(inspector)
« jeu de hasard » S’entend : (game of chance)
a) ou bien d’une loterie pour laquelle une licence est exigée;
b) ou bien d’une loterie qui est tenue et gérée par la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick ou par un autre organisme du gouvernement de la province en vertu de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada).
« licence » Licence que délivre en vertu du Code criminel (Canada) soit le lieutenant-gouverneur en conseil, soit la personne autorisée ou l’autorité qu’il désigne pour assurer la tenue et la gestion d’une loterie.(licence)
« lieu réservé au jeu » Endroit tenu en vue de jouer à des jeux de hasard.(gaming premises)
« loterie » S’entend au sens du Code criminel (Canada).(lottery scheme)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) relativement à la partie 2, du ministre des Finances;
b) relativement à toute autre partie de la présente loi, du ministre de la Sécurité publique.
« personne » Personne physique et y sont entre autres assimilés une corporation, une organisation, une association ou une société de personnes.(person)
« préposé au jeu inscrit » Personne physique inscrite comme préposé au jeu en vertu de la présente loi.(registered gaming assistant)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux nommé en vertu de l’article 28.(Registrar)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3.(Corporation)
« titulaire de licence » Personne à qui une licence a été délivrée.(licensee)