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Lois et règlements
G-1.5
- Loi sur la réglementation des jeux
Article 70
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Cas où la tenue d’une audience est demandée
70
(1)
Si la personne demande la tenue d’une audience en vertu de l’article 68 ou 69, l’arbitre tient l’audience aussitôt après en avoir fixé les date et heure.
70
(2)
L’arbitre peut, par voie d’ordonnance :
a
)
confirmer ou annuler l’ordre envisagé par le registraire;
b
)
enjoindre au registraire de prendre les mesures qui, selon lui, devraient être prises pour réaliser l’objet de la présente loi.
70
(3)
Lorsqu’il rend une ordonnance, l’arbitre peut substituer son opinion à celle du registraire.
70
(4)
L’arbitre peut assortir son ordonnance des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
2021, ch. 22, art. 32
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Cas où la tenue d’une audience est demandée
70
(1)
Si la personne demande la tenue d’une audience en vertu de l’article 68 ou 69, l’arbitre tient l’audience aussitôt après en avoir fixé les date et heure.
70
(2)
L’arbitre peut, par voie d’ordonnance :
a
)
confirmer ou annuler l’ordre envisagé par le registraire;
b
)
enjoindre au registraire de prendre les mesures qui, selon lui, devraient être prises pour réaliser l’objet de la présente loi.
70
(3)
Lorsqu’il rend une ordonnance, l’arbitre peut substituer son opinion à celle du registraire.
70
(4)
L’arbitre peut assortir son ordonnance des conditions qu’il juge appropriées pour réaliser l’objet de la présente loi.
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Cas où la tenue d’une audience est demandée
70
(1)
Si la personne demande la tenue d’une audience en vertu de l’article 68 ou 69, l’arbitre tient l’audience aussitôt après en avoir fixé les date et heure.
70
(2)
L’arbitre peut, par voie d’ordonnance :
a
)
confirmer ou annuler l’ordre envisagé par le registraire;
b
)
enjoindre au registraire de prendre les mesures qui, selon lui, devraient être prises pour réaliser l’objet de la présente loi.
70
(3)
Lorsqu’il rend une ordonnance, l’arbitre peut substituer son opinion à celle du registraire.
70
(4)
L’arbitre peut assortir son ordonnance des conditions qu’il juge appropriées pour réaliser l’objet de la présente loi.
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