63(3)La copie ou l’extrait de tout registre lié à un examen et censé être attesté par un inspecteur est admissible en preuve dans toute audience, action, instance ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté la copie ou l’extrait.