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Lois et règlements
G-1.5
- Loi sur la réglementation des jeux
Article 45
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Suspension immédiate
45
(1)
Le registraire peut, s’il estime que l’intérêt public le rend nécessaire, ordonner la suspension de l’inscription sans signifier un ordre envisagé en vertu de l’article 44.
45
(2)
Le registraire signifie par écrit à la personne inscrite une copie de l’ordre motivé et cet ordre prend effet dès sa signification.
45
(3)
Les paragraphes 44(2), (3), (5), (6) et (7) s’appliquent à l’ordre de la même façon qu’à un ordre envisagé que prévoit cet article.
45
(4)
Si la personne inscrite demande la tenue d’une audience, l’ordre expire le jour où prend effet l’ordonnance de l’arbitre.
45
(5)
Si le registraire donne un ordre en vertu du présent article à l’égard d’une personne inscrite avant la tenue de l’audience visée à l’article 44 portant sur l’avis de l’ordre envisagé qu’il a signifié à la personne inscrite, l’arbitre peut ne tenir qu’une seule audience portant à la fois sur l’ordre donné et sur l’ordre envisagé.
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