3(1)La Commission des loteries du Nouveau-Brunswick, créée à titre de corporation de la Couronne en vertu de la
Loi sur loteries, chapitre L-13.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est prorogée à titre de personne morale appelée la Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick et elle se compose de personnes qui forment son conseil d’administration.