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Lois et règlements
G-1.5
- Loi sur la réglementation des jeux
Article 26
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Règlements
26
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements
a
)
réglementant les loteries tenues et gérées par la Société ou par tout autre organisme du gouvernement de la province;
b
)
énonçant les conditions et les qualités requises pour avoir droit aux prix dans toute loterie tenue et gérée par un organisme visé à l’alinéa
a
);
c
)
concernant le montant et la valeur des prix à gagner dans une loterie tenue et gérée par un organisme visé à l’alinéa
a
) ainsi que les modalités et les conditions y afférentes;
d
)
concernant la contrepartie à payer ou à fournir pour obtenir une chance de gagner un prix dans une loterie tenue et gérée par un organisme visé à l’alinéa
a
);
e
)
concernant la rémunération ou la commission qui peut être accordée à une personne pour la distribution ou la vente des billets ou autres titres de participation aux loteries tenues et gérées par un organisme visé à l’alinéa
a
);
f
)
concernant le mode de vente ou de mise à la disposition du public des billets ou autres titres de participation aux loteries tenues et gérées par un organisme visé à l’alinéa
a
);
g
)
concernant les accords conclus par la Société ou par tout autre organisme visé à l’alinéa
a
);
h
)
fixant le moment et la manière selon lesquels les profits nets de la Société doivent être versés au Fonds consolidé;
i
)
fixant les montants devant être versés aux fonds en fiducie par la Société;
j
)
concernant toute question ou chose qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation effective de l’objet et des buts de la présente partie.
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Règlements
26
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements
a
)
réglementant les loteries tenues et gérées par la Société ou par tout autre organisme du gouvernement de la province;
b
)
énonçant les conditions et les qualités requises pour avoir droit aux prix dans toute loterie tenue et gérée par un organisme visé à l’alinéa
a
);
c
)
concernant le montant et la valeur des prix à gagner dans une loterie tenue et gérée par un organisme visé à l’alinéa
a
) ainsi que les modalités et les conditions y afférentes;
d
)
concernant la contrepartie à payer ou à fournir pour obtenir une chance de gagner un prix dans une loterie tenue et gérée par un organisme visé à l’alinéa
a
);
e
)
concernant la rémunération ou la commission qui peut être accordée à une personne pour la distribution ou la vente des billets ou autres titres de participation aux loteries tenues et gérées par un organisme visé à l’alinéa
a
);
f
)
concernant le mode de vente ou de mise à la disposition du public des billets ou autres titres de participation aux loteries tenues et gérées par un organisme visé à l’alinéa
a
);
g
)
concernant les accords conclus par la Société ou par tout autre organisme visé à l’alinéa
a
);
h
)
fixant le moment et la manière selon lesquels les profits nets de la Société doivent être versés au Fonds consolidé;
i
)
fixant les montants devant être versés aux fonds en fiducie par la Société;
j
)
concernant toute question ou chose qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation effective de l’objet et des buts de la présente partie.
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