24(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute disposition de son règlement d’application ou de tout autre accord conclu en vertu de la présente loi le ministre peut, pour le compte de la Couronne du chef de la province, conclure un accord avec une bande relativement aussi bien à l’établissement par elle d’une commission des jeux aux fins de délivrer des licences et de réglementer les loteries sur sa réserve qu’à la tenue, à la gestion et à l’exploitation de toute loterie sur sa réserve.