Charges annuelles
9(1)Toute personne qui se voit octroyer en vertu de la présente loi un type réglementaire d’aide financière verse au Ministre un montant réglementaire à titre de charges annuelles, conformément aux modalités et aux conditions réglementaires.
9(2)Les sommes payées au Ministre au titre de charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
9(3)Le Ministre peut reporter ou réduire tout ou partie du montant des charges annuelles à verser pour toute aide financière autre que la garantie de remboursement d’un prêt ou y renoncer dans les circonstances qu’il estime appropriées.
2007, ch. 15, art. 3; 2016, ch. 28, art. 45