Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
Charges annuelles
9(1)Toute personne qui se voit octroyer en vertu de la présente loi un type réglementaire d’aide financière verse au Ministre un montant réglementaire à titre de charges annuelles, conformément aux modalités et aux conditions réglementaires.
9(2)Les sommes payées au Ministre au titre de charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
9(3)Le Ministre peut reporter ou réduire tout ou partie du montant des charges annuelles à verser pour toute aide financière autre que la garantie de remboursement d’un prêt ou y renoncer dans les circonstances qu’il estime appropriées.
2007, ch. 15, art. 3; 2016, ch. 28, art. 45
Charges annuelles
9(1)Toute personne qui reçoit une aide financière en application de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre de charges annuelles selon les modalités et conditions fixées par règlement.
9(2)Les sommes payées au Ministre au titre de charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
2007, ch. 15, art. 3
Charges annuelles
9(1)Toute personne qui reçoit une aide financière en application de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre de charges annuelles selon les modalités et conditions fixées par règlement.
9(2)Les sommes payées au Ministre au titre de charges annuelles en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.
2007, c.15, art.3
Frais de service
9(1)Toute personne qui reçoit une aide financière en application de la présente loi doit verser au Ministre une somme au titre de frais de service, dans les conditions fixées par le règlement.
9(2)Les sommes payées au Ministre au titre de frais de service en vertu du présent article sont versées au Fonds consolidé.