Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
Abrogé
4.2Abrogé : 2016, ch. 28, art. 37
2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 37
Vacance ou absence temporaire
4.2(1)En cas de vacance au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer.
4.2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre du Conseil, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
4.2(3)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2009, ch. 36, art. 5
Vacance ou absence temporaire
4.2(1)En cas de vacance au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer.
4.2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre du Conseil, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
4.2(3)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2009, c.36, art.5