Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
Aide financière
3(1)En vue de faciliter et de favoriser l’établissement d’activités de pêche dans la province ou l’essor de celles-ci, le Ministre peut octroyer une aide financière aux fins que prévoient les règlements à toute personne qui en fait la demande.
3(2)En vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou l’essor de l’aquaculture dans la province, le Ministre peut octroyer une aide financière aux fins que prévoient les règlements à toute personne qui en fait la demande.
3(3)L’aide financière qu’octroie le Ministre en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assortie, selon le cas, de modalités et de conditions :
a) qu’il fixe;
b) que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsque l’octroi d’une telle aide nécessite son approbation.
2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 34
Aide financière
3(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements, le Ministre peut accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement des activités de pêche dans la province.
3(1.1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements, le Ministre peut accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement de l’aquaculture dans la province.
3(1.2)L’aide financière accordée en vertu des paragraphes (1) et (1.1) est assortie des modalités et des conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation ou de celles que fixe le Ministre si les règlements l’habilitent à l’accorder.
3(2)Le Ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime indiquée en garantie de l’aide financière qu’il octroie en application du paragraphe (1) ou (1.1) et il peut la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie.
3(3)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui sont légalement exigibles par suite d’une intervention en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou du fait de la mise en jeu d’une garantie donnée en application de ce paragraphe.
2009, ch. 36, art. 5
Aide financière
3(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements, le Ministre peut accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement des activités de pêche dans la province.
3(1.1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements, le Ministre peut accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement de l’aquaculture dans la province.
3(1.2)L’aide financière accordée en vertu des paragraphes (1) et (1.1) est assortie des modalités et des conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation ou de celles que fixe le Ministre si les règlements l’habilitent à l’accorder.
3(2)Le Ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime indiquée en garantie de l’aide financière qu’il octroie en application du paragraphe (1) ou (1.1) et il peut la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie.
3(3)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui sont légalement exigibles par suite d’une intervention en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou du fait de la mise en jeu d’une garantie donnée en application de ce paragraphe.
2009, c.36, art.5
Aide financière
3(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec le règlement, accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou le développement des activités de pêche au Nouveau-Brunswick; cette aide doit être assortie des conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation ou par le Ministre lorsqu’il est habilité à accorder cette aide en vertu du règlement.
3(2)Le Ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime indiquée en garantie de l’aide financière qu’il octroie en application du paragraphe (1) et il peut la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie.
3(3)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds consolidé les sommes qui sont légalement exigibles par suite d’une intervention en vertu du paragraphe (1) ou du fait de la mise en jeu d’une garantie donnée en application de ce paragraphe.