Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
Abrogé
4Abrogé : 2016, ch. 28, art. 35
1979, ch. 27, art. 1; 2009, ch. 36, art. 5; 2016, ch. 28, art. 35
Prorogation et composition du Conseil
4(1)Le Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick est prorogé sous le nom de Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick.
4(2)Tout membre du Conseil qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
4(3)Le changement de nom du Conseil ne modifie en rien ses droits et ses obligations et toutes les instances qui auraient pu être continuées ou introduites par ou contre lui sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
4(4)Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi au Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document doit être interprété comme constituant un renvoi au Conseil du développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick.
4(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au Conseil de cinq à neuf membres dont tous ou certains peuvent être choisis au sein de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.
4(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du Conseil un président et un vice-président.
1979, ch. 27, art. 1; 2009, ch. 36, art. 5
Prorogation et composition du Conseil
4(1)Le Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick est prorogé sous le nom de Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick.
4(2)Tout membre du Conseil qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
4(3) Le changement de nom du Conseil ne modifie en rien ses droits et ses obligations et toutes les instances qui auraient pu être continuées ou introduites par ou contre lui sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
4(4)Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi au Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document doit être interprété comme constituant un renvoi au Conseil du développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick.
4(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au Conseil de cinq à neuf membres dont tous ou certains peuvent être choisis au sein de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.
4(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du Conseil un président et un vice-président.
1979, c.27, art.1; 2009, c.36, art.5
Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil établit le Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick composé d’au plus onze membres, dont deux au maximum choisis au sein de la Fonction publique.
4(2)Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat renouvelable de quatre ans au plus.
4(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres du Conseil.
4(4)Le Ministre peut, sur la recommandation du Conseil et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer le secrétaire du Conseil.
4(5)La majorité des membres du Conseil constitue le quorum.
4(6)Le Conseil tient au moins une réunion par mois; elle peut toutefois être annulée à la demande de la majorité de ses membres, après autorisation du Ministre.
4(7)Les membres du Conseil, à l’exclusion de ceux qui émanent de la Fonction publique, reçoivent, en rémunération de leur participation aux réunions du Conseil, l’indemnité journalière que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et ont droit au remboursement de leurs frais raisonnables et nécessaires de déplacement.
1979, c.27, art.1